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CA Grenoble, 24 avr. 2024, RG 24/00028


Vérifier : CA Grenoble, 24 avr. 2024, RG 24/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2024
Numéro
24/00028
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
6629f361dc6faf00095887f3

Texte de la décision

3,409 caractères

N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFTX

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 23 février 2024

S.A.S. KIS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 441 815 503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Maxime STERNBERG, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. NL2C DISTRIBUTION inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 810 167 577, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée

DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 24 AVRIL 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 15/12/2023, le tribunal de commerce de Grenoble a notamment dit qu'il existe une relation d'agent commercial entre la société Kis et la société NL2C Distribution et a condamné la société Kis à payer à la société NL2C Distribution les sommes de :

- 74 503,46 euros HT au titre d'un arriéré de commissions

- 630 655,27 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat

- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22/12/2023, la société Kis a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 23/02/2024, elle a assigné la société NL2C Distribution en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, subsidiairement, de voir ordonner la constitution d'une garantie bancaire de la société NL2C Distribution d'un montant de 710 158,73 euros et à titre infiniment subsidiaire, de se voir autoriser à consigner cette somme à la Carpa.

A l'audience, elle déclare se désister de son instance en référé.

MOTIFS DE LA DECISION

La société défenderesse n'ayant pas formé de demandes, le désistement sera déclaré parfait, conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déclarons parfait le désistement d'instance de la société Kis ;

Disons qu'elle conservera à sa charge les dépens.

Le greffier Le conseiller délégué

M.A. BARTHALAY O. CALLEC

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