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CA Metz, 24 avr. 2024, RG 24/00316


Vérifier : CA Metz, 24 avr. 2024, RG 24/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2024
Numéro
24/00316
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6629f361dc6faf0009588809

Texte de la décision

5,264 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00316 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVO ETRANGER :

M. X se disant [O] [P]

né le 04 Septembre 1999 à [Localité 3] AU MAROC

de nationalité Marocaine

se disant être [Y] [U]

né le 14 septembre 2003 à [Localité 1] en Algérie

de nationnalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 14h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 mai 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [O] [P] interjeté par courriel du 22 avril 2024 à 18h41 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. X se disant [O] [P], appelant, assisté de Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Anne MULLER et M. X se disant [O] [P], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. X se disant [O] [P], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'absence de diligences :

M. X se disant [O] [P] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'aucune demande de laissez-passer consulaire n'a été adressée aux autorités algériennes alors qu'il se trouve être ressortissant de ce pays.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il résulte de la procédure qu'un laissez-passer consulaire a déjà été délivré en faveur de M. X se disant [O] [P] par les autorités marocaines le 15 décembre 2021, dont la durée de validité était limitée à deux mois, et que M. X se disant [O] [P] a déclaré au cours de son audition par les gendarmes le 2 février 2024 qu' il était de nationalité marocaine.

C'est donc à juste titre, au vu de ces éléments, que le préfet a saisi les seules autorités marocaines pour obtenir la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire et qu'il ne s'est pas adressé, en l'état, aux autorités algériennes.

Ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. X se disant [O] [P] du territoire français dans le délai le plus bref possible.

Le moyen est rejeté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [O] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 22 avril 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 avril 2024 à 14h02 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 24 avril 2024 à 14h50

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00316 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVO

M. X se disant [O] [P] contre M. LE PREFET DE L'AUBE

Ordonnance notifiée le 24 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. X se disant [O] [P] et son conseil

- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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