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TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 avr. 2024, RG 22/01988


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Date
23/04/2024
Numéro
22/01988
Chambre
JAF CAB 3
Type
Autre
Id
662a8721c8a1343b8cd512ce

Texte de la décision

5,749 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01988 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBNP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/01988 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBNP
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 AVRIL 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8] (COMORES)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Alicia BUSTO, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion

EN DÉFENSE :

Madame [R] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10] (MAYOTTE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N° 2022/006036 du 26 décembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Maître Maréva FORNES-MARIN, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 25 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, Me Maréva FORNES-MARIN

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01988 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBNP

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [Z] épouse [N], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1975 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (MAYOTTE), sans contrat de mariage préalable.

Huit enfants, majeurs et autonomes, nés entre 1978 et 1989, sont issus de cette union.

Par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 7 juin 2022, Monsieur [Z] [N] a fait assigner Madame [R] [Z] épouse [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 24 octobre 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires renvoyée au 28 novembre 2022 pour que l’épouse constitue avocat, les époux ont tous deux été représentés par leurs conseils respectifs, et ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire.

Suivant ordonnance d’orientation du 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 février 2023.

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.

Suivant demande en réouverture des débats de Monsieur [Z] [N] notifiée électroniquement le 1er août 2023, le juge aux affaires familiales a, par jugement rendu le 22 août 2023, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé la cause et les parties à la mise en état ; tous les actes d’état civil n’ayant pas été produits, les actes étant pour certains en cours de rectification.

Sur le fond de son assignation, Monsieur [Z] [N] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de fixer la date des effets du divorce au 1er mai 1990, de constater la révocation des avantages matrimoniaux et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, il rend compte de l’absence de tout bien commun, de sorte qu’il dit n’y avoir lieu à liquidation.

En défense, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2023, Madame [R] [Z] épouse [N] se joint à l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [Z] [N]. Elle demande également de voir constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital et confirme n’y avoir lieu à liquidation, en l’absence de tout patrimoine commun.

Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 26 mars 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 7 juin 2022,

Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8] (COMORES)

et
Madame [R] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10] MAYOTTE)

mariés le [Date mariage 2] 1975 à [Localité 10] (MAYOTTE),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;

REJETTE les demandes de report de la date des effets du divorce, et RAPPELLE que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 7 juin 2022 ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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