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TJ Bobigny, 25 avr. 2024, RG 24/03125


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Date
25/04/2024
Numéro
24/03125
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
662a99e7c8a1343b8cd5f99e

Texte de la décision

5,366 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03125 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF4C
MINUTE: 24/816

Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [K] [C] [U]
née le 25 Janvier 1966 au CAMEROUN
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4],
Présente assistée de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2024.

Le 15 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [C] [U].

Depuis cette date, Madame [K] [C] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 19 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [C] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 avril 2024.

A l’audience du 25 Avril 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Madame [K] [C] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Madame [K] [C] [U], patiente aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisée le 15 avril 2024 dans un contexte de rupture de suivi (depuis février 2024) mais également de traitement (depuis novembre 2023), véhiculant un vécu de persécution à l’égard du suivi psychiatrique. Faisant état d’idées délirantes de grandeurs et apparaissant d’humeur assez irritable, la patiente était dans le déni total de ses troubles.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 19 avril 2024 que cette patiente présente une sub-excitation psychomotrice avec irritabilité et tient un discours désorganisé avec éléments de persécution mystique ou filial (à l’égard de l’un de ses enfants).

A l’audience, elle explique avoir arrêté son traitement pour son burn out avec l’accord de son psychiatre, qu’elle savait qu’elle pourrait le revoir en cas de difficulté. Elle explique qu’elle ne souhaite pas reprendre de traitement, elle indique être malheureuse à l’hôpital.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [K] [C] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [C] [U].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [C] [U]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 25 Avril 2024

Le Greffier Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Emilie ZUBER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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