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TJ Bobigny, 24 avr. 2024, RG 23/00230


Vérifier : TJ Bobigny, 24 avr. 2024, RG 23/00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2024
Numéro
23/00230
Chambre
Chambre 6/Section 5
Type
Autre
Id
662a99eac8a1343b8cd5f9eb

Texte de la décision

2,935 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 23/00230 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XD2X

Monsieur [H] [E]
Représentant : Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0355

C/
Société LNA SOLUTIONS PROS LES NOUVELLES ASSURANCES
Représentant : Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896
Compagnie d’assurance MACIF
Représentant : Me Marie-christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
Monsieur [W] [T]
S.A.S. TCE [T]

ORDONNANCE DE REFUS DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE
(articles 802 et 803 du Code de Procédure Civile)

Nous, David BRACQ-ARBUS, Juge de la mise en état, assisté de Reine TCHICAYA, Greffier,

Vu l'Ordonnance de clôture du 10 Janvier 2024,

Vu les articles 802 et 803 du Code de Procédure Civile,

Par acte d’huissier enrôlé le 5 janvier 2023, M. [E] a fait assigner la Macif, la SAS LNA, M. [T] et la SAS TCE [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
                                                          
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 janvier 2024, par ordonnance du même jour.

Par conclusions notifiées le 17 avril 2024, la SAS LNA a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

SUR CE,

Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties

– par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l'espèce, la SAS LNA ne s’est constituée que le 29 mars 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.

Or, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 ;

RAPPELLE que l’affaire sera plaidée (ou dépôt de dossier) à l’audience à juge unique du Jeudi 23 mai 2024 à 9H30 ([Adresse 1], salle G, 7ème étage) ;

Les dossiers seront déposés au greffe de la chambre 15 jours avant l’audience ;

Il est rappelé que les dossiers de plaidoirie doivent comporter un exemplaire des dernières conclusions régulièrement signifiées.

Fait à Bobigny, le 24 Avril 2024,

Le Greffier,

Reine TCHICAYA
Le Juge de la mise en état,

David BRACQ-ARBUS
Transmis à : Me Marie-christine CHASTANT MORAND, Me Armelle JOSSERAN, Me Olivier LECA

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