TJ Bobigny, 11 mars 2024, RG 24/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00026
N° Portalis DB3S-W-B7I-YUJL
Minute : 319/24
Copie délivrée à :
- Mme [W]
- SA HLM IRP
Le : 10.04.2024
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 11 Mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
à :
DÉFENDERESSE :
S.A. HLM IRP, demeurant [Adresse 5]
Non représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par Requête en injonction de faire du 26 Décembre 2023, le demandeur a saisi le Tribunal judiciaire de céans.
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 11 Mars 2024 ;
Que la demanderesse n'a pas comparu à ladite audience ;
Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la caducité de la présente procédure, par application de l'article 1425-7, alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
Déclare la caducité de la procédure ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Le greffierLe président
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