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TJ Bobigny, 23 avr. 2024, RG 24/02134


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Date
23/04/2024
Numéro
24/02134
Chambre
Élection professionnelle
Type
Autre
Id
662a99f3c8a1343b8cd5fae4

Texte de la décision

2,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/02134 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5JY

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/00065


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 26 Mars 2024
Affaire mise en délibéré au 23 AVRIL 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Société EAT AND FLY SERVICES (EFS), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0035, présent à l’audience Me. DAUXERRE Nathalie, Paris, Vestiaire : G 0035

ET :

Syndicat L’UNION SYNDICALE FO [3], dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 51

Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 51

Copie exécutoire délivrée à : Me Xavier CHILOUX, Maître Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 23 AVRIL 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 9 janvier 2024, la société EAT and FLY SERVICES demande que soit annulée la désignation en date du 21 décembre 2023, réceptionnée le 26 décembre 2023, de Monsieur [L] en qualité de représentant de section syndicale par l’union syndicale FO [3].

Elle fait valoir :

- qu’il n’est pas justifié de la qualité et du pouvoir du signataire, Monsieur [T] [H], pour procéder à la désignation;

- qu’il n’est pas justifié de la constitution d’une section syndicale dans l’entreprise;

- que l’effectif de la société est inférieur à 50 salariés sur les 12 mois précédant la désignation;

- que le syndicat ne justifie pas de sa transparence financière.

Elle demande que le syndicat soit condamné à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

Les défendeurs indiquent que la désignation litigieuse a été substituée par une désignation de Monsieur [L] en date du 7 mars 2024 par l’union départementale FO de Seine Saint Denis.

MOTIFS

Les défendeurs ne justifient pas de l’existence à la date de la désignation litigieuse d’une section syndicale dans l’entreprise;

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer pour l’instance;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe;

- Annule la désignation en date du 21 décembre 2023, de Monsieur [L] en qualité de représentant de section syndicale au sein EAT & FLY Service NORD par l’union syndicale FO [3];

- Rejette la demande au titre des frais irrépétibles;

- Sans frais.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 AVRIL 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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