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TJ Bobigny, 4 mars 2024, RG 23/03544


Vérifier : TJ Bobigny, 4 mars 2024, RG 23/03544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2024
Numéro
23/03544
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
662a99f5c8a1343b8cd5fb2b

Texte de la décision

4,246 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/03544 -
N° Portalis DB3S-W-B7H-YSEO

Minute : 247/24

S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat au
barreau du VAL-DE-MARNE

C/

Monsieur [W] [T]
Madame [I] [T]

Copie, dossier, délivrés à :
Me Olivier BOHBOT
Copie délivrée à :
M. Et Mme [T]
Le 19 Mars 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

LA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), ayant son siège social au [Adresse 6]
Représentée par Maître Léa PRIVAT, du Cabinet de Maître Olivier BOHBOT, Avocats au Barreau du Val de Marne

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [T], non comparant,
Madame [I] [T], non comparante,

Demeurant tous deux [Adresse 5]

D'AUTRE PART

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, la SA DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA) a fait assigner Monsieur [W] [T] et Madame [I] [T] pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 3003,57 €, au titre de charges de copropriété impayées et indemnisées par ses soins,
- 800 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, sans qu'il n'ait lieu à écarter l'exécution provisoire.

À l'audience du 18 décembre 2023, la Société SADA, représentée, s'est référé à son exploit introductif d'instance et a maintenu ses demandes.

Monsieur [W] [T] et Madame [I] [T], assignés à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande principale

L'article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, l'article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes des articles 1346-1 du Code civil et L121-12 du Code des assurances, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur et l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assurée contre les tiers.

La société SADA demanderesse produit à l'appui de ses prétentions pour justifier sa créance un extrait de la matrice cadastrale, mise à jour en 2022, justifiant que Monsieur [W] [T] et Madame [I] [T] sont propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 5].

Or, la quittance subrogative du 24 mars 2023 justifie que la société SADA a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3].

La société SADA ne justifiant pas de la qualité de copropriétaires des défendeurs dans la résidence située [Adresse 3], elle ne démontre pas être régulièrement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10]) et ses demandes seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [T] et Madame [I] [T], ne succombant pas à l'instance, les entiers dépens resteront à la charge de la société SADA.

La demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera pour les mêmes raisons rejetées.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Statuant par jugement par jugement rendu par défaut en dernier ressort,

REJETTE l'ensemble des demandes de la société SADA,

LAISSE les dépens à la charge de la société SADA,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le GreffierLe Juge

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