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CA Aix-en-Provence, 24 avr. 2024, RG 24/00529


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Date
24/04/2024
Numéro
24/00529
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
662b43a7fe25450008314750

Texte de la décision

7,065 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 24 AVRIL 2024

N° 2024/529

N° RG 24/00529 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5VI

Copie conforme

délivrée le 24 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Avril 2024 à 12H09.

APPELANT

Monsieur [N] [W]

né le 22 Août 1996 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

comparant

assisté de Me Léa BASS, avocat au bareau d'Aix en Provence,

avocat commis d'office

assisté de Monsieur [Y] [B], interprète en langue arabe,

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Monsieur [T] [X]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Avril 2024 devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024 à 12h30,

Signée par Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 14H25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 avril 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 20 avril 2024 à 08H49;

Vu l'ordonnance du 22 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 avril 2024 à 10H10 par Monsieur [N] [W] ;

Monsieur [N] [W] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il a conclu à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée de la mesure de rétention pour défaut de diligences de l'autorité préfectorale et absence de nécessité au recours d'un service d'interprétariat par téléphone pour la notification de la décision de placement.

Le représentant de la préfecture a été entendu et a sollicité la confirmation de l'ordonnance et l'irrecevabilité du nouveau moyen soulevé à l'audience, après l'expiration du délai d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité des nouveaux moyens invoqués à l'audience par l'étranger :

A l'audience de ce jour à 9h30, le conseil de M. [W] a invoqué oralement le moyen tiré de l'absence de nécessité du recours à un service d'interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de placement en rétention, moyen ne figurant pas dans la déclaration d'appel.

Le délai de recours de 24 heures a expiré le 23 avril 2024 à 12h09. Le nouveau moyen soulevé est donc irrecevable. Par ailleurs, la cour n'entend pas faire application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 et le relever d'office.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences :

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie d'une demande de laissez-passer adressée à l'autorité consulaire algérienne dès le 19 avril 2024, soit avant la levée d'écrou de M. [W] et son placement en rétention.

L'intéressé ne peut donc pas se plaindre du retard pris par l'autorité préfectorale.

En conséquence, même s'il n'a pas été possible de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, le moyen sera rejeté dès lors que les diligences ont été régulièrement effectuées.

Il convient dans l'attente de son identification par les consulats saisis, de confirmer le bien fondé de la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement.

L'ordonnance sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable le moyen soulevé à l'audience tenant à l'absence de nécessité du recours à un interprète par téléphone pour la notification de la mesure de placement en rétention,

Rejetons les moyens soulevés par M. [W],

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Avril 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le

Monsieur [N] [W]

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 24 Avril 2024

- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Léa BASS

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [W]

né le 22 Août 1996 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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