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CA Aix-en-Provence, 24 avr. 2024, RG 24/00530


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Date
24/04/2024
Numéro
24/00530
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
662b43a7fe25450008314752

Texte de la décision

11,070 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 24 AVRIL 2024

N° 2024/530

N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5WN

Copie conforme

délivrée le 24 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Avril 2024 à 22 avril 2024 à 10H29.

APPELANT

Monsieur [C] [T]

né le 14 Novembre 1997 à [Localité 7]

de nationalité Gambienne

comparant

assisté de Me Léa BASS, avocat au barreau d'Aix en Provence,

avocat commis d'office

assisté de Monsieu [Y] [Z], interprète en langue Anglaise

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Hautes Alpes

Représenté par Monsieur [K] [L]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Avril 2024 devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024 à 14H15,

Signée par Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2023 par le préfet des Hautes Alpes , notifié le même jour à 16H27 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 avril 2024 par le préfet des Hautes Alpes notifiée le même jour à 10H45;

Vu l'ordonnance du 22 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 avril 2024 à 10H16 par Monsieur [C] [T] ;

Monsieur [C] [T] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il a conclu à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée du placement en rétention au regard de l'irrégularité de son interpellation et de l'atteinte portée à ses droits en rétention.

Le représentant de la préfecture a été entendu et a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le contrôle d'office par le juge des conditions de légalité de la rétention :

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.

Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'

Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.

Le moyen soulevé tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité constitue une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de celui-ci. M. [T] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.

Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable.

Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.

L'article L812-2 du CESEDA dispose que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L.812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes:

1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu;

2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger;

3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.

Par ailleurs, en application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure civile, le contrôle d'identité destiné à prévenir et rechercher les infractions liées à la criminalité trasnfrontalière, dans les zones définies par ce texte, est indépendant du recueil d'éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne concernée, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.

En l'espèce, aucune difficulté n'est relevée au titre du contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 susvisé dans une zone transfrontalière.

Il ressort ensuite du procès-verbal dressé le 18 avril 2024 à 11h40 que M. [T] a fait état de sa nationalité étrangère à la suite du contrôle d'identité pratiqué, cette déclaration constituant un élément objectif déduit de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.

Il s'ensuit qu'aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.

Sur le délai de transfèrement :

Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'

Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'

Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [T] s'est vu notifier la décision de placement en rétention le 19 avril 2024 à 10 heures 45 alors qu'il se trouvait dans les locaux de la SIPAF de [Adresse 8].

Il est arrivé le même jour à 17 heures 01 au local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 9], situé [Adresse 4] à [Localité 9], soit 6 heures 16 plus tard.

Cette durée n'est toutefois pas excessive eu égard aux délais de route évalués par M. [T] dans sa déclaration d'appel à 4 heures 30 en temps normal et aux formalités à accomplir ; le moyen sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés par M. [T],

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Avril 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [T]

né le 14 Novembre 1997 à [Localité 7]

de nationalité Gambienne

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 24 Avril 2024

- Monsieur le préfet des Hautes Alpes

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 9]

- Maître Léa BASS

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [T]

né le 14 Novembre 1997 à [Localité 7]

de nationalité Gambienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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