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CA Paris, 24 avr. 2024, RG 23/05769


Vérifier : CA Paris, 24 avr. 2024, RG 23/05769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2024
Numéro
23/05769
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
662b43e3fe25450008314a94

Texte de la décision

3,502 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 AVRIL 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05769 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLQE

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Janvier 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 721/352258

APPELANT :

M. [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et représenté par Me Chidé liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0996

INTIMEE :

Mme [J] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante et représentée par Me Maxime BROUARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Baptiste MEYRIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre,

Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre chargée du rapport

Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Victoria RENARD

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Vu la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en date du 20 janvier 2023,

Vu l'appel formé par M. [X] [W] le 20 février 2023,

Vu le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 13 mars 2024,

Vu les conclusions de M. [X] [W] notifiées le 24 janvier 2024, visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement tendant au désistement de son appel sous réserve du désistement de l'intimée de son appel incident, les parties ayant trouvé un accord pour mettre fin au litige,

Vu les conclusions de Mme [J] [U] notifiées le 13 février 2024, visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement tendant à l'acceptation de ce désistement et au désistement de son appel incident,

Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,

Vu l'article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale,

SUR CE,

Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.

Le désistement de M. [X] [W] est parfait puisqu'il est accepté par Mme [J] [U], laquelle se désiste de son appel incident.

Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par l'appelant.

Les deux parties s'accordent pour conserver chacune ses dépens et frais.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare parfait le désistement d'appel de M. [X] [W],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera ses dépens et frais.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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