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CA Paris, 23 avr. 2024, RG 24/02317


Vérifier : CA Paris, 23 avr. 2024, RG 24/02317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2024
Numéro
24/02317
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Ordonnance
Id
662b43ebfe25450008314b0a

Texte de la décision

2,223 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/02317 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3DM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Janvier 2024

Date de saisine : 05 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/55811 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 30 Novembre 2023

Appelants :

Maître [X] [R] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société HABITAT

FRANCE, représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47827

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société HABITAT FRANCE, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47827

Intimée :

Société SCPI ACCES VALEUR PIERRE, représentée par Me Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806 - N° du dossier E00047U5

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 20 février 2024,

Vu l'avis de caducité en date du 25 mars 2024, adressé aux appelants, sollicitant leurs observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans les délais impartis ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 23 avril 2024

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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