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CA Paris, 25 avr. 2024, RG 24/03445


Vérifier : CA Paris, 25 avr. 2024, RG 24/03445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2024
Numéro
24/03445
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Ordonnance
Id
662b43ecfe25450008314b18

Texte de la décision

2,297 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 24/03445 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6JF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Février 2024

Date de saisine : 23 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 23/000189 rendue par le Juge de l'exécution de Tribunal Judiciaire de PARIS le 18 Janvier 2024

Appelant :

Monsieur [C] [W], représenté par Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1797

Intimées :

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LEVALLOIS PERRET

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représentée par Me Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 - N° du dossier 22.06742

Société BEA - LA BANQUE EXTÉRIEURE D'ALGÉRIE prise en la personne de ses représenrtants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20240080

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 du code de procédure civile)

(circuit court)

(n° , 1 page)

Nous, Catherine LEFORT, magistrat désigné par le premier président,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,

Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 22 mars 2024 et 02 avril 2024,

Vu les observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti à la Banque extériere d'Algérie et au service des impôts des particuliers Levallois Perret ; que s'agissant d'une procédure de saisie immobilière, la procédure est indivisible, de sorte que la caducité est totale ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 25 Avril 2024

Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président

Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties

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