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CA Rouen, 25 avr. 2024, RG 23/02552


Vérifier : CA Rouen, 25 avr. 2024, RG 23/02552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2024
Numéro
23/02552
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
662b4402fe25450008314cec

Texte de la décision

2,296 caractères

N° RG 23/02552 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNPS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

F 22/00426

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 26 Juin 2023

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Stéphanie EVAIN, avocat au barreau du HAVRE

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Me [L] [E] - Mandataire judiciaire de la S.A.S. GOROMA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN

S.A.S. GOROMA

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN

Association AGS (CGEA DE [Localité 7])

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 09 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

***

Vu la déclaration d'appel du 20 juillet 2023, par laquelle la S.A.S. GOROMA a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de Prud'hommes du Havre le 26 juin 2023 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation du 30 janvier 2024, et les conclusions de désistement sur incident du 08 avril 2024 déposées par Madame [V] [S] ;

Il convient, dans ces conditions, de donner acte à Madame [V] [S] de son désistement d'incident ;

Compte tenu de la situation économique des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GOROMA et de L'AGS-CGEA de [Localité 7] les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'incident de Madame [V] [S].

Disons que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens.

Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

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