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CA Versailles, 25 avr. 2024, RG 24/00080


Vérifier : CA Versailles, 25 avr. 2024, RG 24/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2024
Numéro
24/00080
Chambre
Chambre sociale 4-1
Type
Ordonnance
Id
662b4419fe25450008314e94

Texte de la décision

2,422 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre sociale 4-1

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 24/00080 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIZB

Minute : n°

Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles du 25 avril 2024

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/00080 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIZB dans une instance entre les parties suivantes :

S.A.S.U. INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE A&A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0049 - N° du dossier 2472883

APPELANT

ET

Monsieur [S] [M]

né le 31 octobre 2002 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Cécile CAPSAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A217 - N° du dossier 21/022

INTIME


Vu l'appel relevé par la S.A.S.U. INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE A&A de la décision rendue le 21 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de NANTERRE dans l'instance l'opposant à Monsieur [S] [M],

La S.A.S.U. INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE A&A a adressé le 27 mars 2024 par voie électronique des conclusions de désistement d'appel,

La partie intimée n'a pas formé d'appel ou de demandes incidents ;

Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à la S.A.S.U. INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE A&A de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS,

DONNE ACTE à la S.A.S.U. INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE A&A de son désistement d'appel,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la S.A.S.U. INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE A&A.

RAPPELLE que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 916 du code de procédure civile).

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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