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TJ Bobigny, 26 avr. 2024, RG 24/03163


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Date
26/04/2024
Numéro
24/03163
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
662beb22e266e89ef1181a17

Texte de la décision

6,443 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03163 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGEW
MINUTE: 24/843

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [H]
né le 21 Juin 2001 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024

Le 16 Avril 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [H].

Depuis cette date, Monsieur [W] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5].

Le 22 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Avril 2024.

A l’audience du 26 Avril 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [W] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [H] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 16 avril 2024, à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse. A l’examen initial, il était constaté que le patient décrivait la survenance brutale d’une tristesse de l’humeur avec adhénonie, dégoût de la vie, lassitude. Il avait déjà tenté par deux fois de mettre fin à ses jours (tentative de se jeter sous un train et par phlebotomie). Il ne critiquait pas son geste.

L’avis motivé en date du 22 avril 2024 mentionne que le patient présente un état mélancolique sévère avec auto-accusation mélancolique. La critique du geste suicidaire est superficielle. Il n’énonce pas de regrets. Son adhésion aux soins est mauvaise et ne permet pas d’envisager la levée des soins pour le moment.

A l’audience, Monsieur [W] [H] indique qu’il s’agit de sa seconde hospitalisation sous contrainte. Il indique qu’il avait été hospitalisé pendant deux jours à [Localité 9] en juillet 2023 en raison de velléités suicidaires. Il explique être dépendant à l’alcool. Il est suivi par le CSAPA et a déjà suivi deux cures de désintoxication. Il pense que son traitement n’était pas totalement adapté. Il indique qu’il se sent bien ce jour. Il indique que ses principaux problèmes sont la dépression et l’anxiété. Il se sent mieux du point de vue de la dépression mais a encore parfois des moments d’anxiété qu’il pense majorés par son hospitalisation. Il souhaiterait sortir de l’hôpital. Il indique vouloir reprendre sa formation professionnelle. Il précise qu’il suit un cursus aux Mines de [Localité 6]. Il souhaiterait aussi pouvoir retourner au Maroc pour des vacances. Il pense avoir besoin d’un temps pour lui hors du cadre hospitalier. Il précise qu’il a un oncle qui vit avec sa famille à [Localité 7] et qu’il pourrait se rendre chez lui pendant quelques temps. Il comprend l’avis des médecins mais pense qu’il a besoin de sortir de l’hôpital pour se confronter au monde réel et voir si son traitement est adapté. Il ajoute que l’hôpital est un lieu anxiogène pour lui. Il indique qu’il ne sera pas seul s’il sort et qu’il souhaite vraiment impliquer sa famille dans ses soins.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [W] [H] présente des troubles médicalement attestés qui ne lui permettent pas de consentir valablement aux soins ce jour et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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