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TJ Bobigny, 26 avr. 2024, RG 24/03152


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Date
26/04/2024
Numéro
24/03152
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
662beb24e266e89ef1181d96

Texte de la décision

5,455 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03152 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGC3
MINUTE: 24/836

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [B]
né le 04 Mai 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6], demeurant [Adresse 3]

Absent représenté par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [T] [B]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024

Le 16 Avril 2024, la directrice du CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [B].

Depuis cette date, Monsieur [O] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [6].

Le 22 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Avril 2024.

A l’audience du 26 Avril 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [O] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [B] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 16 avril 2024, alors qu’il avait été conduit aux urgences par les pompiers pour des troubles du comportement à domicile. A l’examen initial, il était constaté un ralentissement psychomoteur majeur, un contact étrange, une désorganisation comportementale avec stéréotypie gestuelle et verbale. Son discours était pauvre, ses réponses laconiques, entrecoupées par des conduites d’écoute et de poursuites oculaires. Il verbalisait un délire de persécution mal systématisé, mal élaboré, sans participation thymique. Il présentait des conduites de mise en danger de sa propre personne. Il était dans le déni de ses troubles et refusait les soins.

L’avis motivé en date du 20 avril 2024 mentionne que le patient est calme sur le plan comportemental. Le contact est mauvais. Il est noté une bizarrerie gestuelle. Le discours est pauvre et quasi absent. Il existe beaucoup de barrages. Il est relevé des attitudes d’écoute.

Il ressort du certificat de situation du 24 avril 2024 que l’état du patient n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention en raison notamment de son comportement imprévisible.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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