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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 26 avr. 2024, RG 24/00437


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Date
26/04/2024
Numéro
24/00437
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
662bf103e266e89ef1189694

Texte de la décision

7,495 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Société LA COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexis BARBIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/00437 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z26

N° MINUTE : 11 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024

DEMANDEURS
Madame [I] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J042

DÉFENDERESSE
Société LA COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 26 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00437 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z26

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier, Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] et Monsieur [C] [T] ont fait assigner la Société la Compagnie Nationale Royal Air Maroc aux fins d’obtenir:

Les juger recevables et bien fondés en leur action

Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à rembourser à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 368,34 Euros correspondant au remboursement de l’avoir non utilisé émis suite à l’annulation du vol prévu le 28/03/2020

. Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 2247,85 Euros au titre du remboursement de billets annulés pour les vols prévus les 30/07 et 30 août 2021

. Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 1800,00 Euros au titre d de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement européen soit 600,00 euros pour chacun des passagers.

Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 2915,84 Euros au titre de leur préjudice financier

Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société défenderesse aux dépens

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit

A l’audience de plaidoirie ,les demandeurs se désistent de leur demande principale mais maintiennent leurs autres demandes :

. Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 1800,00 Euros au titre d de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement européen soit 600,00 euros pour chacun des passagers.

Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 2915,84 Euros au titre de leur préjudice financier

Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société défenderesse aux dépens

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit

La Société la Compagnie Nationale Royal Air Maroc citée régulièrement devant la juridiction est non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les demandeurs sollicitent de la juridiction : .

Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 1800,00 Euros au titre d de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement européen soit 600,00 euros pour chacun des passagers.

Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 2915,84 Euros au titre de leur préjudice financier

Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société défenderesse aux dépens

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit

Attendu que les demandeurs versent aux débats les pièces suivantes :

Billet électronique de Madame [C] Mail de la compagnie RAM du 27/03/2020Avoir du 26/05/2021Confirmation de réservation Billets électroniques des 3 demandeurs [C] Facture Air FranceMail de la compagnie RAMRéclamation Mise en demeureExtrait K bis Capture d’écran société

Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des débats que les demandeurs se désistent de leur demande principale mais maintiennent leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du CPC

Attendu que la Société Compagnie Nationale Royal Air Maroc est non comparante à l’audience de plaidoirie.

Attendu que la société Compagnie Nationale Royal Air Maroc a gravement manqué à ses obligations en annulant le voyage en prévenant leurs clients - de 15 jours avant leur départ et sans prévoir un autre acheminement

Attendu qu’en vertu de l’article 7 du règlement européen les demandeurs sont en droit de solliciter la somme de 600,00 Euros par personne soit la somme totale de 1800,00 Euros
Qu’il convient d’y faire droit et de condamner la société Compagnie Nationale Royal Air Maroc à payer la somme de 600,00 Euros soit 1800,00 euros

Attendu que les demandeurs sollicitent une somme de 2915,84 Euros au titre du préjudice financier

Qu’ils justifient de leur préjudice puisqu’ils ont du acheter d’autres billets dont le coût était supérieur au premiers billets qu’il convient de leur accorder la somme de 667,99 Euros qui correspond à la différence de prix entre les premiers billets et les deuxièmes billets soit 2915,84 Euros – 2247,85 Euros

Sur l’article 700 du CPC

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputé contradictoire

CONSTATE le désistement des demandeurs quant à leurs demandes principales

CONDAMNE la Société la Compagnie Nationale Royale air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme la somme de 1800 Euros correspondant à l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement européen

CONDAMNE la Société la Compagnie nationale Royale air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] à la somme de 667,99,00 Euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi

CONDAMNE la Société la compagnie nationale Royale air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 1500,00 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.

CONDAMNE la Société la compagnie nationale Royale air Maroc aux dépens

DIT que l’exécution provisoire est de droit

Le GreffierLe président

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