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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 26 avr. 2024, RG 23/06133


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Date
26/04/2024
Numéro
23/06133
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
662bf104e266e89ef11896ac

Texte de la décision

2,589 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [E]
S.A.R.L. DAVLI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [M] [E]
S.A.R.L. DAVLI

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C267A

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024

DEMANDEUR
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DAVLI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 26 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C267A

Par requête reçue par le greffe le 26/09/2023 , Monsieur [E] [M] a sollicité une injonction de faire à l’encontre de la SARL DAVLI en l’occurrence la livraison du canapé qu’il avait commandé auprès de cette société.

Attendu que la juridiction du Tribunal judiciaire de Paris Pôle civil de proximité a rendu en date du 28/09/2023 une ordonnance d’injonction de faire intimant à la société de procéder à la livraison du meuble avant le 01/11/2023.

Attendu qu’à défaut de livraison à la date prévue l’affaire est revenue à l’audience civile de d’orientation en date du 13/02/2024

Monsieur [E] comparant informe que la livraison est intervenue mais postérieurement à la date prévue par la juridiction.

Il précise maintenir sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 250,00 Euros

La société DAVLI est non comparante à l’audience de plaidoirie

Attendu que la demande de dommages et intérêts ne sera pas retenue par la juridiction puisque l’ordonnance en date du 28/09/2023 précise une somme indemnitaire en cas de défaut de livraison mais ne précise pas si cette demande est liée à la date de livraison butoir.

Attendu que la livraison a été effectuée certes avec retard mais est intervenue.

Attendu que la demande de dommages et intérêts sera rejetée

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant publiquement, par décision en premier ressort et réputée contradictoire

Vu l’ordonnance d’injonction de faire en date du 28/09/2023.

CONSTATE que la livraison a été effectuée.

REJETTE la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [E]

Dit n’y avoir lieu à dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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