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TJ Paris, 24 avr. 2024, RG 24/01849


Vérifier : TJ Paris, 24 avr. 2024, RG 24/01849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2024
Numéro
24/01849
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
662bf13be266e89ef1189c45

Texte de la décision

4,825 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Denis HUBERT
Me Romain ZSCHUNKE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Romain ZSCHUNKE

rectifie le jugement du 11 décembre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01849 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MTE

NUMERO RG INITIAL :

Requête en rectification du :
12 mars 2024
N° MINUTE :
1 JTJ

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 24 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS - #K0154

DÉFENDERESSE
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
[Adresse 1]
ou [Adresse 3]
représentée par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS - #C1267

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 24 avril 2024

Par requête reçue le 14 mars 2024, Madame [F] [D] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la rectification d'un jugement rendu par le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire l'opposant à la société TUNIS - AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR (RG n°23/01267) en invoquant une erreur matérielle.

Par courrier en date du 2 avril 2024, les parties ont été invitées par le greffe à produire leurs observations dans un délai de quinze jours.

Aucune observation n'est parvenue à la juridiction.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, la présente décision est rendue sans débat.

MOTIFS

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que le juge qui a rendu une décision peut toujours, même d'office, réparer les erreurs matérielles qui affectent un jugement selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, les deux premières pages du jugement querellé concernent le litige opposant Madame [F] [D] à la société TUNIS - AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR. En revanche, les pages 3 à 7 du jugement querellé concernent d'autres parties, tiers à la procédure. Il est manifeste que cette erreur résulte d'une inversion entre deux jugements rendus le même jour.

Dès lors, il convient de constater que le jugement du 11 décembre 2023 est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier selon les modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe,

Vu le jugement en date du 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire opposant Madame [F] [D] à la société TUNIS - AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR (RG n°23/01267) :

DIT que les pages 3 à 7 du jugement querellé doivent être modifiées comme suit :

« Madame [F] [D] indique avoir acquis ses billets en ligne de sorte que le contrat n'a pas été conclu « par le soin » d'un établissement situé en France. Il convient en outre de constater que l'établissement situé à [Localité 4] a été radié le 20 janvier 2023, soit quelques jours avant la délivrance de l'assignation.

Madame [F] [D] invoque l'existence d'un établissement situé à Paray-Vieille-Poste en Essonne pour solliciter que l'affaire soit renvoyée au tribunal de proximité de Longjumeau. Toutefois, il n'est ni invoqué ni établi que le contrat litigieux ait été conclu par le soin de cet établissement.

Les courriers adressés par Madame [F] [D] à l'établissement situé à [Localité 4] et les réponses de celui-ci ne permettent pas de déroger aux règles de compétence fixées par la convention de Montréal qui s'imposent aux parties.

Par conséquent, il convient de considérer que le tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent territorialement. Seules des juridictions étrangères pouvant être saisies du litige, il convient de renvoyer Madame [F] [D] à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires,

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [D], qui perd le procès, est condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,

RENVOIE Madame [F] [D] à mieux se pourvoir, le tribunal judiciaire de Paris n'étant pas compétent territorialement ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens ; »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

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