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CA Paris, 26 avr. 2024, RG 24/02225


Vérifier : CA Paris, 26 avr. 2024, RG 24/02225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/04/2024
Numéro
24/02225
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
662c94f6b787c4000862f623

Texte de la décision

7,176 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIVRÉES AUX PARTIES LE : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 5 - CHAMBRE 11

ARRET DU 26 AVRIL 2024

(N° , 4 PAGES)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02225 - N° PORTALIS 35L7-V-B7I-CI236

Décision déférée à la cour : Arrêt du 15 décembre 2023 - cour d'appel de Paris - RG N° 22/00751

APPELANTE

S.A.S. MARIN'S FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 992 957

Représentée par Me Rozenn GUILLOUZO DE LA SELARL DBC, avocat au barreau de paris, toque : K0180

INTIMEES

S.A.S. GRENKE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734

Représentée par me Michel GUIZARD DE LA SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de paris, toque : l0020

Assistée de Me Hélène POZVEK, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Valérie FLUCK, avocate au barreau de STRASBOURG

S.A.S. GLOBAL PARTNER

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 525 379 426

Représentée par Me Annabel BENHAIM, avocate au barreau de PARIS, toque E136

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant m. Denis ardisson, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, président de chambre, chargé du rapport,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu l'arrêt du pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2023 n°22/0751 rendu entre les sociétés Marin's France, Grenke location et Global Partners ;

Vu la requête en omission de statuer déposée le 17 janvier 2024 pour la société Marin's France afin d'entendre, au visa de l'article 463 du code de procédure civile :

- constater qu'i1 n'a pas été statué sur la résiliation du contrat de location financière n°083-015991 intervenue au terme contractuel fixé au 30 juin 2019 et sur la demande de remboursement de la somme de 35.780 euros TTC formulée par la société Marin's France à l'encontre de la société Grenke location au titre des prélèvements intervenus entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020,

- statuer sur cette demande,

- constater la résiliation du contrat de location financière n°083-015991 à son échéance. soit au 30 juin 2019,

- condamner la société Grenke location à rembourser la somme de 35.780 euros TTC correspondant aux loyers indûment prélevés entre le 1er juillet 2019 et le 3l décembre 2020,

- condamner la société Grenke location à verser la somme de 1.094,89 euros à titre d'intérêts moratoires ;

Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2024 pour la société Grenke location afin d'entendre :

- rejeter la demande d'omission et la déclarer infondée

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement du 25 novembre 2021 ayant débouté la société Marin's France de sa demande de restitution de la somme de 35.780 euros,

en tout état de cause,

- laisser les dépens à la charge de la société Marin's France

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties y compris celles déposées dans l'affaire n°22/0751.

Aux termes du point 2 de son arrêt visé ci-dessus, et relatif au 'contrat de location financière des copieurs (n°083-015991)', la cour a discuté la portée de ce contrat (n°083-015991) quant au nombre des copieurs dont la location était convenue entre les parties avant de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Marin's France de sa demande en de condamnation des sociétés GRENKE LOCATION et GLOBAL PARTNER à lui rembourser la somme à parfaire de 20.971,68 euros TTC [1.290,48 € TTC +(894,60 € TTC x 22 trimestres)]'.

En revanche ainsi que le relève la société Marin's France dans sa requête, la cour a omis de statuer sur sa demande tendant à voir 'condamner la société Grenke à rembourser la somme de 35.780 euros TTC correspondant aux loyers indûment prélevés entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020'.

Pour revendiquer la répétition des ces sommes, la société Marin's France se prévaut du bénéfice du terme du contrat arrivé à son échéance le 30 juin 2019 et conteste sa reconduction tacite en soutenant que les conditions générales qui la prévoit ne lui sont pas opposables, dès lors qu'elle avait déjà engagé la procédure aux fins d'annulation du contrat.

Toutefois, le contrat stipule à l'article 13 relatif à la 'Fin de location, prorogation, restitution' que :

Le présent Contrat est conclu pour une durée déterminée. Le Contrat sera cependant tacitement prorogé pour des périodes successives de 6 mois ferme au-delà du terme initialement convenu, sauf pour une partie a le dénoncer 3 mois avant le terme initialement convenu. 2. Si l'une des parties désire mettre fin au contrat au cours de l'une des périodes de prorogation, elle devra le notifier par lettre recommandée avec AR en respectant un préavis de 3 mois avant la date déchéance.'

Alors d'une part qu'il n'est établi aucune cause de nullité de ce contrat et tandis, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la société Marin's France ne l'a pas dénoncé dans les conditions qu'il stipule ni n'a par ailleurs restitué les matériels à l'issue des 21 trimestres, la société Grenke est bien fondée à se prévaloir de la reconduction tacite du contrat jusqu'au terme du 31 décembre 2020 correspondant à la résiliation qu'elle a dénoncée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Les dépens seront supportés par le Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

RELÈVE l'omission de statuer de l'arrêt l'arrêt du 15 décembre 2023 n°22/0751 ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la sociéét Marin's France de sa demande tendant à la condamnation de la société Grenke locations à rembourser la somme de 35.780 euros TTC correspondant aux loyers indûment prélevés entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020 au titre du contrat n°083-015991 ;

ORDONNE la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de l'arrêt du 15 décembre 2023 n°22/0751 ;

MET les dépens à la charge du Trésor public;

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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