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TJ Bobigny, 29 avr. 2024, RG 24/00070


Vérifier : TJ Bobigny, 29 avr. 2024, RG 24/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2024
Numéro
24/00070
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
Autre
Id
662fdfa0b89538338ecdc3e9

Texte de la décision

3,971 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/00070 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVQB

Minute : 24/00276

Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 150

C/

Monsieur [T] [R]
Madame [F] [R]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Manon TENAILLON, du cabinet de Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 21 décembre 2023 la société d'HLM EMMAUS HABITAT a fait assigner [T] et [F] [R] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 1er décembre 2021 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3], puis le 9 mai 2022 un emplacement de stationnement situé dans la même ville, rue Primo Levi ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de deux mois de la somme de 1.600,11 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 27 avril 2023.

Elle nous demandait dans ces conditions :

- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au 30 novembre 2023, soit la somme de 2.158,23 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [T] et [F] [R], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société d'HLM EMMAUS HABITAT n'a déclaré maintenir que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens, la dette ayant été soldée entre-temps.

Quant à [F] [R], pourtant citée à personne, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence, pas plus du reste que [T] [R], cité lui à la personne de [F] [R], présente au domicile et qui a accepté de recevoir l'acte pour son compte.

SUR CE :

La société d'HLM EMMAUS HABITAT ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il lui en sera donné acte.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

De même rien ne justifierait que les dépens soient laissés à sa charge. Ils seront par conséquent mis à celle de [T] et [F] [R]

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Donnons acte à la société d'HLM EMMAUS HABITAT qu'elle ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- Condamnons in solidum [T] et [F] [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Les condamnons in solidum aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge

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