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TJ Bordeaux, 29 avr. 2024, RG 23/02542


Vérifier : TJ Bordeaux, 29 avr. 2024, RG 23/02542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2024
Numéro
23/02542
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
662fe0cbb89538338ecdccf0

Texte de la décision

4,783 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02542 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQSE

MI : 23/00000934

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le29/04/2024
àMe Thomas BLAU
la SELARL RAMURE AVOCATS

COPIE délivrée
le29/04/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La compagnie ALLIANZ IARD
En qualité d’assureur de la société ED CONCEPT
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

La société APPROSUD ENVIRONNEMENT
Exerçant sous l’enseigne ALLIANTZ
SASU dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Charlotte MATCHOU Rieuneau Avocats AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 31 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la fourniture et les travaux d’installation d’une pompe à chaleur, d’un ballon thermodynamique et d’une pompe à chaleur de piscine, confiés par la SCI [Adresse 3] à la société SOLAR CLIM SYSTEM, devenue ED CONCEPT, et désigné pour y procéder Monsieur [S] [N], remplacé le 12 juillet 2023 par Monsieur [U] [P].

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2023, la SAS APPROSUD ENVIRONNEMENT a fait assigner la SAS APPROSUD ENVIRONNEMENT exerçant sous l’enseigne ALLIANTZ, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SAS APPROSUD ENVIRONNEMENT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes réserves et protestations d’usage, quant à la traçabilité de l’ensemble photovoltaïque installé par la société SOLAR CLIM SYSTEM devenue ED CONCEPT, sur son implication et sur son rôle éventuel, ainsi que sur les modifications unilatérales réalisées par la société SOLAR CLIM SYSTEM devenue ED CONCEPT.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS APPROSUD ENVIRONNEMENT justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SAS APPROSUD ENVIRONNEMENT exerçant sous l’enseigne ALLIANTZ les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 31 mai 2023, confiée à Monsieur [S] [N], remplacé le 12 juillet 2023 par Monsieur [U] [P], seront opposables à la SAS APPROSUD ENVIRONNEMENT exerçant sous l’enseigne ALLIANTZ, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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