Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Bordeaux, 29 avr. 2024, RG 23/02325


Vérifier : TJ Bordeaux, 29 avr. 2024, RG 23/02325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2024
Numéro
23/02325
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
662fe0d0b89538338ecdcd5f

Texte de la décision

4,878 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02325 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNE3

MI : 23/00000024

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le29/04/2024
àMe Thomas BLAU
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le29/04/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A. ETANDEX
Société par actions à conseil d’administration
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La compagnie ALLIANZ
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

La S.A.R.L. COMPAIN
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 26 décembre 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] et désigné pour y procéder Madame [U] [H], remplacée le 22 mars 2023 par Monsieur [K] [N].

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30 octobre, 3 novembre et 6 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SA ETANDEX, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SA ETANDEX, et la SARL COMPAIN, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SA ETANDEX a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

Bien que régulièrement assignées, la SA ETANDEX et la SARL COMPAIN n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment la note de l’expert n°1, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 26 décembre 2022.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 26 décembre 2022, confiée à Madame [U] [H], remplacée le 22 mars 2023 par Monsieur [K] [N], seront opposables à la SA ETANDEX, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SA ETANDEX, et la SARL COMPAIN, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.