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TJ Bordeaux, 29 avr. 2024, RG 23/02676


Vérifier : TJ Bordeaux, 29 avr. 2024, RG 23/02676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2024
Numéro
23/02676
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
662fe0d1b89538338ecdcd7d

Texte de la décision

10,225 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02676 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP6U

MI : 22/00000913

8 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le29/04/2024
àla SCP AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Thomas BLAU
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL

COPIE délivrée
le29/04/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDERESSES

La société SNC LNC THETA PROMOTION
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY Assureur DO et CNR de la société LNC THETA PROMOTION
SA d’un Etat membre de la CE dont le siège est situé [Adresse 21], IRELAND, pris en son établissement en FRANCE situé [Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société BDB TRAVAUX PUBLICS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante
La société anonyme AXA FRANCE IARD
Assureur de la société BDB TRAVAUX PUBLICS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

La société JSD ENTREPRISE
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

La société ETANDEX
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société ALLIANZ IARD
Assureur de la société ETANDEX
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

La société AEE33
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société anonyme AXA FRANCE IARD
Assureur de la société AEE33
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

LE BET GROS OEUVRE ESCAICH PEYRES
SCP dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

La société AXA FRANCE IARD
Assureur de la société BET GROS OEUVRE ESCAICH PEYRES
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ELEMENT BOIS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

La société SMA COURTAGE
Assureur de la société ELEMENT BOIS
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 16 mai 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 19], et désigné Monsieur [K] [R] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 24 juillet 2023.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27, 28 et 30 novembre, et les 12, 15, 19 décembre 2023, la SNC LNC THETA PROMOTION et la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès-qualités d’assureur DO et CNR de la SNC LNC THETA PROMOTION, ont fait assigner la société BDB TRAVAUX PUBLICS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société BDB TRAVAUX PUBLICS, la société JSD ENTREPRISE, la SAS ETANDEX, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ETANDEX, la SAS AEE 33, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AEE 33, la SCP BET GROS OEUVRE ESCAICH PEYRES, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SCP BET GROS OEUVRE ESCAICH PEYRES, la SAS ELEMENT BOIS, et la SA SMA COURTAGE ès-qualités d’assureur de la SA ELEMENT BOIS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société BDB TRAVAUX PUBLICS, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

La société JSD ENTREPRISE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ETANDEX, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande formée par les requérantes.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AEE 33, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par la SNC LNC THETA PROMOTION et la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès-qualités d’assureur DO et CNR de la SNC LNC THETA PROMOTION.

La SCP BET GROS OEUVRE ESCAICH PEYRES, et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SCP BET GROS OEUVRE ESCAICH PEYRES ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par la SNC LNC THETA PROMOTION et la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès-qualités d’assureur DO et CNR de la SNC LNC THETA PROMOTION.

La SAS ELEMENT BOIS a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.

La SA SMA ès-qualités d’assureur de la SA ELEMENT BOIS, a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.

Bien que régulièrement assignées, la société BDB TRAVAUX PUBLICS, la SAS ETANDEX et la SAS AEE 33 n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment d’un courrier de l’expert daté du 25 octobre 2023, les demanderesses justifient d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [R].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 16 mai 2022, confiée à Monsieur [K] [R], et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 24 juillet 2023, seront opposables à la société BDB TRAVAUX PUBLICS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société BDB TRAVAUX PUBLICS, la société JSD ENTREPRISE, la SAS ETANDEX, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ETANDEX, la SAS AEE 33, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AEE 33, la SCP BET GROS OEUVRE ESCAICH PEYRES, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SCP BET GROS OEUVRE ESCAICH PEYRES, la SAS ELEMENT BOIS, et la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SA ELEMENT BOIS, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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