TJ Paris, 29 avr. 2024, RG 23/04958
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Romuald SAYAGH, Me Pierre DECLERCQ
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/04958 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CTP
N° MINUTE : 2/2024
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
- OPPOSITION INJONCTION DE PAYER -
du lundi 29 avril 2024
Dans l'affaire opposant :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour conseil Me Pierre DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R026
Non comparant
à
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0311
Non comparant
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 24 mars 2023,
Vu l'article 394 du Code de procédure civile ;
La partie demanderesse à l’opposition à l’injonction de payer, Madame [G], déclare désormais se désister de l'instance d’opposition à injontion de payer qu'elle avait engagée;
Aucune des parties n'a comparu à l'audience de ce jour, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées,
La partie défenderesse à l’opposition à l’injonction de payer, la Société SOGEFINANCMENT, a accepté le désistement ou n'a présenté aucun moyen de défense ou fin de non-recevoir avant l'expression du désistement ;
PAR CES MOTIFS, le Juge des contentieux de la protection (JCP)
Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement de la demanderesse à l’opposition, lequel emporte désistement de son opposition à l’injonction de payer.
Dit en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer a force de chose jugée ;
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse à l’opposition, sauf convention contraire des parties,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 29 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier.
Le greffierLe président
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