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CA Aix-en-Provence, 27 avr. 2024, RG 24/00543


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Date
27/04/2024
Numéro
24/00543
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6630896603169600084133f1

Texte de la décision

8,085 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 AVRIL 2024

N° 2024/00543

N° RG 24/00543 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6NI

Copie conforme

délivrée le 27 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Avril 2024 à 16h46.

APPELANT

Monsieur [H] [B]

né le 03 Juillet 1975 à [Localité 4] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Assisté de Me Slim AYACHI, avocat au barreau de NICE, avocat choisi

INTIMÉ

Monsieur le préfet des Alpes-Maritime

Représenté par Monsieur [D] [V]

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Sylvaine SCHUMACHER, avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence

DÉBATS

L'affaire a été débattue sans audience le 27 Avril 2024 devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2024 à 12H15,

Signée par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Madame Ida FARKLI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté d'interdiction administrative du territoire français pris le 24 juin 2022 par le ministre de l'intérieur à l'encontre de Monsieur [H] [B] et notifié à l'intéressé le 30 mars 2023 à 18h32 par le truchement d'un interprète ;

Vu l'arrêté du 10 février 2024 de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes portant exécution de l'arrêté précité d'interdiction administrative du territoire national du 24 juin 2022 et ordonnant son éloignement vers la Russie, ou à défaut, vers tout autre pays où il serait réadmissible avec l'accord des autorités de ce dernier ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2024 par Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes à l'égard de Monsieur [H] [B] et notifiée le même jour à 10h10 par le truchement d'un intérprète en langue russe ;

Vu l'ordonnance du 25 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du centre de rétention le même jour à 17h13 ;

Vu l'appel interjeté le 26 Avril 2024 à 14h52 par Monsieur [H] [B] ;

Le président ayant relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel le 27 avril 2024 et décidé de statuer sans audience, le greffe a informé Monsieur [H] [B] par l'intermédiaire du centre de rétention, son conseil et la préfecture par téléphone et courriels de l'annulation des convocations adressées le 26 avril 2024 en vue de l'audience qui devait se tenir le 27 avril 2024 à 10h00 ;

En application de l'article R.743-14, les parties ont été invitées par courriel du 27 avril 2024 à 10h12 et pour l'avocat du retenu, en sus par téléphone, à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevées d'office par le magistrat dans un délai de 2 heures à compter de la réception de ces avis ;

Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [H] [B] reçues par courriel le 27 avril 2024 à 10h38 ;

Vu les observations écrites de la préfecture reçues par courriel le 27 avril 2024 à 10h39 ;

Vu les observations écrites du ministère public reçues par courriel le 27 avril 2024 à 10h48;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

L'article R.743-11 du CESEDA prévoit que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'

En application de l'article L.743-23 du CESEDA, 'le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'

L'irrecevabilité de l'appel non motivé peut être régularisée, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, si une nouvelle déclaration d'appel motivée est formée dans le délai d'appel.

En l'espèce, l'ordonnance du jeudi 25 avril 2024 ayant maintenu Monsieur [H] [B] en rétention lui a été notifiée le même jour à 17h13 ainsi qu'en atteste le courriel du centre de rétention de Nice adressé au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice auquel était joint l'ordonnance dûment signée par l'intéressé.

Le délai d'appel de 24 heures expirait par conséquent le vendredi 26 avril 2024 à 17h13.

Monsieur [H] [B] a saisi le premier président d'une déclaration d'appel ne comportant aucune motivation en fait ou en droit le 26 avril 2024 à 14h52 sans régulariser cette irrégularité par une nouvelle déclaration d'appel motivée formée dans le délai d'appel.

Les observations formées par le conseil du retenu, qui s'en rapporte à sa déclaration d'appel et aux dispositions de l'article 910-4° du code de procédure civile, n'apportant aucun élément susceptible de justifier une quelconque régularisation dans le délai d'appel, la déclaration d'appel de Monsieur [H] [B] doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience ;

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel de Monsieur [H] [B] du 26 avril 2024 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [B]

né le 03 Juillet 1975 à [Localité 4] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 27 Avril 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritime

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Slim AYACHI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [B]

né le 03 Juillet 1975 à [Localité 4] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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