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CA Grenoble, 9 avr. 2024, RG 24/00939


Vérifier : CA Grenoble, 9 avr. 2024, RG 24/00939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2024
Numéro
24/00939
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
66308970031696000841348d

Texte de la décision

2,781 caractères

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

2ème Chambre CIVILE

N° Minute

RG N° : N° RG 24/00939 - N° Portalis DBVM-V-B7I-ME6N

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

du 09 Avril 2024

Appel d'une décision (N° RG 24/00015 )

rendue par le Juge des contentieux de la protection de Gap

en date du 06 février 2024 suivant déclaration d'appel du 28 Février 2024

Vu la procédure entre :

M. [K] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE

APPELANT

Et

Organisme OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIME

Nous Emmanuèle Cardona, présidente chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00939 - N° Portalis DBVM-V-B7I-ME6N,

Vu l'appel interjeté le 28 février 2024 par M.[K] [X] contre un jugement rendu le 6 février 2024 par le JCP de Gap, rendu en premier ressort,

Vu le soit-transmis adressé à l'appelant le 7 mars 2024, sollicitant ses observations sur la recevabilité de son appel au regard du taux du ressort de l'article 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire,

Par conclusions de 15 mars 2024 M.[K] [X] conclut à la recevabilité de son appel, soutenant que sa demande était indéterminée.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux connait en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excéde cette somme ou est indeterminée.

En l'espèce, M.[K] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de condamnation de L'OPH 05 d'une somme de 346 euros par mois en remboursement du dépôt de garantie, de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et de débouter L'OPH 05 de sa demande en paiement de la somme de 705,08 euros.

Reconventionnellement L'OPH 05 a sollicité la condamnation de M.[K] [X] à lui payer 163,33 euros et 180 euros au titre de la remise en état.

L'ensemble de ces demandes était donc parfaitement déterminé et inférieur à 5 000 euros et le jugement aurait donc dû être rendu en dernier ressort.

L'appel est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable l'appel formé par M.[K] [X],

Condamnons M.[K] [X] aux dépens.

La greffière: La présidente :

Copie adressée aux

parties le

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