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CA Lyon, 29 avr. 2024, RG 24/03614


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Date
29/04/2024
Numéro
24/03614
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6630897503169600084134e3

Texte de la décision

4,921 caractères

N° RG 24/03614 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUKC

Nom du ressortissant :

[X] [E]

[E]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [E]

né le 05 Mai 2004 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2

Ayant pour conseil Maitre Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 février 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 27 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de quinze jours.

Par déclaration au greffe le 28 avril 2024 à 15 heures 17, [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en indiquant estimer que la procédure est irrégulière.

Par courriel adressé le 28 avril 2024 à 16 heures 40, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23  et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 avril 2024 à 10 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de [X] [E], reçues par courriel le 29 avril 2024 à 7 heures 55, relatant les éléments de première instance ne l'ayant pas conduit à soulever des difficultés particulières devant le juge des libertés et de la détention et s'en rapportant à la sagesse du délégué du premier président.

Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère reçues par courriel le 29 avril 2024 à 8 heures 22 soulignant que [X] [E] ne fait pas état de circonstance de droit ou de fait nouvelle ou d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Attendu que l'appel a été relevé par [X] [E] dans le délai légal prévu par les dispositions de l'article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; 

Qu'aux termes de l'article R. 743-11 du même code, la déclaration d'appel doit être motivée ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ;

Attendu que [X] [E] a indiqué former appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 avril 2024 en cochant une case d'un formulaire pré-imprimé correspondant à une irrégularité de la procédure, sans préciser ladite irrégularité ni même indiquer les motifs de son recours ;

Attendu que l'examen de la procédure devant le juge des libertés et de la détention et les observations de son conseil objective qu'aucune irrégularité n'a été invoquée en première instance ;

Attendu que le fait de cocher de manière artificielle une case visant sans autre explication une «procédure irrégulière» est insusceptible de répondre à l'obligation de motivation édictée par l'article R. 743-11 du CESEDA ;

Attendu que l'appel doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable sans nécessiter d'organiser une audience ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel formé par [X] [E].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX

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