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CA Montpellier, 25 avr. 2024, RG 23/04572


Vérifier : CA Montpellier, 25 avr. 2024, RG 23/04572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2024
Numéro
23/04572
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
663089790316960008413527

Texte de la décision

4,074 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04572 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6O3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 AOUT 2023

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] N° RG 22/00252

APPELANTS :

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 1] 1950 à DAZA MAROC

[Adresse 6]

Représenté par Me Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE

Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] ([Localité 7])

[Adresse 3]

Représenté par Me Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [F] [C] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [O]

[Adresse 2]

non représentée et non assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er avril 2022 la SELARL [F] [C] en sa qualité de liquidateur de liquidation judiciaire de [P] [O] a fait assigner [P] [O], [Y] [O] et [X] [R] en référé devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne.

Par ordonnance du 11 août 2023 le Juge des contentieux de la protection statuant en référé a :

-Constaté que [P] [O], [Y] [O] et [X] [R] sont occupants sans droit ni titre de locaux situés [Adresse 5]

-Ordonné par conséquent à [P] [O], [Y] [O] et [X] [R] de libérer de corps et de bien avec tous occupants de leur chef et après en avoir remis les clés, les locaux situés [Adresse 5] et à défaut que leur expulsion pourra être poursuivie le cas échéant avec l'assistance de la force publique

-Condamné in solidum [P] [O], [Y] [O] et [X] [R] à payer à la SELARL [F] [C] en sa qualité de liquidateur de liquidation judiciaire de [P] [O] les somme de 800 € à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu'à libération effective des lieux, 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

-Rejeté toute demande autre ou plus ample formées par les parties

-Condamné in solidum [P] [Z] et [X] [R] aux dépens y compris le cout de la sommation interpellatrice.

Par déclaration du 12 septembre 2023 [P] [O] et [Y] [O] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Les appelants indiquent se désister de leur appel.

MOTIFS

Sur recevabilité de l'appel

Interjeté dans les formes et délais de la loi, les appels sont recevables

Sur le fond

[P] [O] et [Y] [O] indiquent se désister de leur appel

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel de [P] [O] et [Y] [O], de dire que ce désistement est parfait et que l'ordonnance déférée reprendra ses pleins et entiers effets

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit [P] [O] et [Y] [O] en leur appel

Constate le désistement de [P] [O] et [Y] [O] de leur appel

Dit et juge en conséquence que l'ordonnance dont appel reprendra ses plein et entier effets

Ccondamne [P] [O] et [Y] [O] in solidum aux entiers dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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