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CA Montpellier, 29 avr. 2024, RG 24/00048


Vérifier : CA Montpellier, 29 avr. 2024, RG 24/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2024
Numéro
24/00048
Chambre
2e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6630897a031696000841353b

Texte de la décision

2,411 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGV3

O R D O N N A N C E DE REFUS DE FIXATION A JOUR FIXE

N° 2024/45

Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, déléguée par le premier président de la cour d'appel de Montpellier,

Vu la requête présentée le 11 Avril 2024 par :

SAS JPB FINANCES

[Adresse 1]

représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

tendant à nous entendre ordonner la fixation en priorité de l'instance d'appel inscrite sous le n°RG 24/01804 l'opposant à :

SAS IRIS DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

Vu l'ordonnance rendue 28 mars 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier,

Vu la déclaration d'appel en date du 4 avril 2024,

Aux termes des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile : 'Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.'.

Le requérant d'une procédure à jour fixe en appel doit démontrer que ses droits sont en péril au sens de l'article 917 du code de procédure civile.

Dans sa requête en date du 11 avril 2024, la société JPB FINANCES expose qu'il existe une véritable urgence dans cette affaire, les saisies conservatoires contestées ayant pour effet de bloquer son fonctionnement et celui de ses trois filiales, et d'empêcher le paiement des salaires des 80 salariés du groupe ainsi que leurs charges.

Sur ce,

L'attestation de l'expert comptable n'évoque en aucune façon l'état de la trésorerie affectée au paiement des salaires, de sorte que le péril invoqué n'est pas justifié.

L'affaire sera cependant fixée à bref délai par application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile.

Par ces motifs,

Rejette la demande d'autorisation d'assigner à jour fixe,

La présente ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Fait à Montpellier, le 29/04/24

La magistrate déléguée

Michelle TORRECILLAS

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