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CA Paris, 27 avr. 2024, RG 24/01913


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Date
27/04/2024
Numéro
24/01913
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6630897e0316960008413578

Texte de la décision

4,377 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01913 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJWJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2024, à 10h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [E]

né le 08 mai 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1] 1

Informé le 26 avril 2024 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 26 avril 2024 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 23 mai 2024;

- Vu l'appel interjeté le 26 avril 2024, à 10h50, par M. [F] [E] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en une phrase indiquant que l'intéressé "interjette appel" et précise "j'ai une adresse" et "je travaille".

En l'espèce, le fait que l'intéressé disposerait d'une adresse stable ne peut s'interpréter que comme uen demande d'asignation à résidence judiciaire.

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Cette absence de passeport, n'est d'ailleurs pas critiquée par la déclation d'appel.

Or le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens soulevés et l'exposé de l'acte d'appel ne conteste aucun des éléments de la motivation retenue par le premier juge, de sorte que cet exposé ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 avril 2024 à 9h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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