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CA Paris, 29 avr. 2024, RG 24/01920


Vérifier : CA Paris, 29 avr. 2024, RG 24/01920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2024
Numéro
24/01920
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6630897f0316960008413586

Texte de la décision

4,784 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01920 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJZW

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2024, à 11h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [L]

né le 17 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Funda Iclek, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 mai 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2024, à 16h21 complété le 27 avril 2024 à 02h45, par M. [J] [L] ;

L'intéressé indique sur question de la présidente avoir remis son passeport au centre de rétention et que le récépissé est au centre de rétention.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur les diligences

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

En l'espèce, il est constant que M. [L] s'est déclaré de nationalité algérienne et a indiqué dans sa déclaration d'appel du 26 avril 2024 à 16h21 'je vais faire écarter mon passeport algérien valide' et a précisé à l'audience qu'il avait bien remis son passeport au centre de rétention administrative.

Dans ces conditions, alors même que figure au dossier une copie de ce passeport valable jusqu'en 2028 et que l'administration a présenté une demande de routing le 25 avril 2024,la saisine d'un consulat ne constitue pas une diligence indispensable à l'éloignement, lequel sera plus rapidement mis en oeuvre via la remise d'un passeport valide. Le préfet justifie donc en l'espèce des diligences suffisantes qu'il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n'est manquante. Le moyen n'est donc pas fondé

Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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