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CA Paris, 29 avr. 2024, RG 24/01927


Vérifier : CA Paris, 29 avr. 2024, RG 24/01927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2024
Numéro
24/01927
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
663089800316960008413594

Texte de la décision

5,030 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01927 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJZ5

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2024, à 12h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [C]

né le 04 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2] 1

assisté de Me Nolwenn Le Sayec, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [S] [E] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Caroline Labbe Fabre substituant le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 mai 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2024, à 19h37, par M. [V] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).

En l'espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée au procureur d'Evry par courriel du 23 avril à 17h24, ce qui n'est pas contesté et permet au juge de constater que le procureur de la République d'Evry a été informé que le préfet prenait la décision d'un placement en rétention avant la levée d'écrou prévue le 24 avril (le courriel du 23 mentionne que le placement 'interviendra demain dans la matinée') mais après la signature de la décision de la préfète de l'Essonne le 22 mars 2024.

Par ailleurs, le procureur de la République de Paris a été informé par un courriel du 24 avril à 7h30, dans des conditions qui ne sont pas contestée, dès lors que le centre de rétention de destination était celui de [Localité 3].

Le procureur de la République du lieu d'émission de l'arrêté de placement en rétention a donc bien été informé « immédiatement » du placement imminent en rétention de M. [C] et le procureur de la République de Paris du placement effectif de l'intéressé au centre de rétention adminitrative de [Localité 3], dans des conditions permettant à chacun d'exercer les contrôles prévus par la loi sans qu'il puisse être reproché à l'administration d'avoir fait parvenir cette information « trop tôt » alors même qu'elle ne disposait pas de l'heure exacte de la levée d'écrou.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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