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CA Paris, 29 avr. 2024, RG 24/01937


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Date
29/04/2024
Numéro
24/01937
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6630898103169600084135a6

Texte de la décision

3,724 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 avril 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01937 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ4G

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2024, à 16h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [B] [R]

né le 10 Mai 1975 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

ayant pour conseil en première instance, Me Elodie Couvrand, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 avril 2024, à 16h19, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête du 28 avril 2024 aux fins de prolongation de la rétention, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 28 Avril 2024 , à17h20;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Avril 2024, à 19h46, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 28 avril 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [B] [R] à 19h46 ,

- à Me Elodie Couvrand, avocat au barreau de Paris à 19h40,

- et au préfet de police, à 19h40;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [B] [R] du 28 avril 2024, à 22h52, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

Les circonstances qui ont justifié l'incarcération de M. [R], pour blanchiment aggravé, à une peine d'un an d'emprisonnement, permettent de considérer que son comportement est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public.

Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de ressources, ni d'un domicile propre et il n'a pas démontré par son attitude qu'il pouvait présenter des garanties de représentation.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé, dont le comportement est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public, ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 30 avril 2024 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 29 avril 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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