TJ Bobigny, 30 avr. 2024, RG 22/09083
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/09083 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMKQ
Minute : 24/00864
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Contradictoire en ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [O] [E]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] (CONGO)
[Adresse 8]
[Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Antoine VEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0238
Et
Monsieur [R] [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (CONGO)
[Adresse 5]
BRAZZAVILLE- CONGO
défendeur :
Ayant pour avocat Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [K] et Madame [M] [O] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 13] (Congo) en ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi congolaise.
De cette union sont issus trois enfants :
- [B], né le [Date naissance 9] 2007
- [P], née le [Date naissance 2] 2010
- [T], née le [Date naissance 7] 2015.
Le 3 février 2019, Monsieur [N] [K] a signé une requête en divorce déposée devant le tribunal de grande instance de Brazzaville.
Le 23 mai 2022, Monsieur [N] [K] a fait assigner son épouse devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 novembre 2022.
Le 18 août 2022, Monsieur [N] [K] a sollicité l'autorisation d'assigner son épouse à bref délai devant le tribunal pour enfants de Kinshasa. Il a été autorisé à y procéder par ordonnance du 19 août 2022.
Le 4 septembre 2022, Monsieur [N] [K] a sollicité du tribunal de grande instance de Brazzaville le ré-enrôlement de la procédure ouverte sur requête du 3 février 2019.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal pour enfants de Kinshasa a confié la garde des enfants à Madame [M] [O] [E].
Par acte du 13 septembre 2022, Madame [M] [O] [E] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 octobre 2022.
A l'audience du 7 octobre 2022, le conseil de Monsieur [N] [K] a sollicité un renvoi pour motif personnel. L'audience a été reportée au 9 novembre.
Le 31 octobre 2022, le tribunal de Brazzaville a prononcé une ordonnance de non conciliation autorisant la résidence séparée des époux et confiant la garde des enfants à leur père.
Le 3 novembre 2022, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en l'absence du demandeur à la procédure, une ordonnance de caducité a été rendue.
A l'audience d'orientation du 9 novembre 2022, en l'absence de demande de mesures provisoires, l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 18 novembre 2022 pour plaider sur l'incident de litispendance soulevé par le défendeur.
Entendu à l'audience du 16 décembre 2022, l'incident a été mis en délibéré au 27 janvier 2023.
A la demande du conseil de Monsieur [N] [K] nouvellement constitué, la réouverture des débats a été prononcée et l'incident renvoyé à l'audience du 24 mars 2023.
Par ordonnance en date du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a en particulier :
- Dit que le juge français est compétent
- Rejeté l'exception de litispendance soulevée par l'époux
- Débouté l'épouse de sa demande de dommages et intérêts
- Condamné Monsieur [N] [K] à régler à Madame [M] [O] [E] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Madame [M] [O] [E] a saisi le juge de la mise en état d'un incident en sollicitant :
- que soit constatée la résidence séparée depuis le mois de mai 2019
- que soit enjoint à son époux de justifier de ses revenus, charges et de son patrimoine au Congo
- que soit jugé qu'elle réserve ses demandes de devoir de secours, de règlement provisoire des dettes, de provision ad litem et de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dans l'attente de la communication des justificatifs sollicités
- que lui soit confiée l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants
- que la résidence des enfants soit fixée à son domicile
- que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [K] soit réservé.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2024 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [N] [K] sollicite du juge de la mise en état :
- A titre principal : qu'il déclare la juridiction française incompétente
- A titre subsidiaire : qu'il sursoie à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris saisie de l'ordonnance du 21 avril 2023
- A titre plus subsidiaire : qu'il déboute son épouse de ses demandes d'exercice exclusif de l'autorité parentale et de fixation de la résidence des enfants à son domicile et qu'il confirme la fixation de la résidence des enfants au domicile paternel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2024 et l'incident mis en délibéré au 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DISONS que le juge français est compétent ;
SURSOYONS à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris saisie de l'ordonnance du 21 avril 2023 ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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