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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 23 avr. 2024, RG 24/03380


Vérifier : TJ Bobigny, 23 avr. 2024, RG 24/03380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2024
Numéro
24/03380
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
6631315e19f939ca6242b846

Texte de la décision

2,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/03380 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE7K

Minute : 24/00538

Société SOCIETE IMMOBILIERE 3 F SA D’HLM
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Madame [E] [Y] [Z]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAPULUT-AUFFRET
Copie délivrée à :
Mme [Y] [Z]
Le 30 Avril 2024

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 Avril 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Suite à requête en rectification d’erreur matérielle émanant du Conseil du demandeur et parvenue au greffe le 15 avril 2024

Rectifiant le jugement rendu le 13 décembre 2023, portant numéro de minute 1291, dans l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général : 23/00215

ENTRE DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3 F, ayant son siège social [Adresse 4] ayant comme avocat Maitre CHAPULUT-AUFFRET, avocate au barreau de paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [E] [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante

D'AUTRE PART

Aux termes d'une requête reçue au greffe le 15 avril 2024 la société IMMOBILIERE 3F a sollicité la rectification de deux erreurs matérielles commises dans le jugement (RG n°23/00215 /minute n°1291) rendu le 13 décembre 2023 à l'encontre de [E] [Y] [F] , erreurs portant :

- en première page sur le nom de cette dernière, orthographié " [Y] [Z] " au lieu de " [Y] [F] " ;

- en page 2 sur la date du bail, indiquée comme étant le 13 mai 2015, alors qu'il s'agit du 13 mars 2015.

SUR CE :

C'est bien par erreur que le nom de [E] [Y] [F] a été orthographié en première page " [Y] [Z] " et que la date du bail a été indiquée en page 2 comme étant le 13 mai 2015, alors qu'il s'agit du 13 mars 2015.

Il sera par conséquent fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Rectifie le jugement objet de la requête en ce qu'il y a lieu d'y lire :

- en première page " [Y] [F] ", au lieu de " [Y] [Z] " ;

- en page 2 " 13 mars 2015 ", au lieu de " 13 mai 2015 " s'agissant de la date du bail ;

- Condamne [E] [Y] [F] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 23 avril 2024.

Le greffier Le juge

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