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TJ Bobigny, 29 avr. 2024, RG 23/03411


Vérifier : TJ Bobigny, 29 avr. 2024, RG 23/03411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2024
Numéro
23/03411
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
6631315e19f939ca6242b84f

Texte de la décision

4,892 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 23/03411 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRM2

Minute : 24/396

S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 150

C/

Monsieur [J] [D]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 avril 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;

Après débats à l'audience publique du 04 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL,
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2019, la SA CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA d’HLM EFIDIS, a donné à bail à Monsieur [J] [D], un logement, situé [Adresse 2].

Par acte d'huissier du 29 mars 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [J] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3584.02 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte d'huissier du 21 août 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [J] [D], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [D] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique, condamner Monsieur [J] [D], au paiement des sommes suivantes :◦
3061.90 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, ◦une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, jusqu'à la libération effective des lieux loués,◦1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,◦les entiers dépens,
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 4 mars 2024.

A l'audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Monsieur [J] [D], assigné à étude, ne comparait pas et personne pour le représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur les dépens :

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, ces frais ayant été utilement engagés pour permettre le paiement du loyer courant et de la dette par le locataire, il convient de condamner Monsieur [J] [D] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 29 mars 2023, de notification à la préfecture, et de saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige et des efforts financiers du locataire qui a réglé définitivement sa dette, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 29 mars 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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