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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 2 avr. 2024, RG 23/06146


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Date
02/04/2024
Numéro
23/06146
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
663134a419f939ca6242d047

Texte de la décision

6,128 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/06146 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHND

Jugement du 02 Avril 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768

Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Le CREDIT LOGEMENT, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [V] [Y] [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (59)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

défaillant n’ayant pas constitué avocat

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 28 août 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [K] devant la présente juridiction.
Il expose que la BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [K] un prêt n° M13121061701 d'un montant de 76 381,00 Euros au Taux de 3,03 % et un prêt n° M13121059701 d'un montant de 33 420,50 Euros à taux variable.
Ce prêt a été garanti par un cautionnement du CRÉDIT LOGEMENT.
Monsieur [K] a cessé de rembourser ces prêts et le CRÉDIT LOGEMENT a donc été contraint de régler à la BNP PARIBAS diverses échéances puis le capital restant dû après déchéance du terme.
Il demande en conséquence au Tribunal, en application des articles 2305 et 2306 du Code Civil :
∙de condamner Monsieur [K] à lui payer :
- la somme de 74 022,19 Euros arrêtée au 2 juillet 2023, outre intérêts postérieurs, au titre du prêt n° M13121061701
- la somme de 8 992,02 Euros arrêtée au 2 juillet 2023, outre intérêts postérieurs, au titre du prêt n° M13121059701
- de dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du Code Civil
∙de dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire
∙de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens qui seront distraits au profit de son avocat.
Monsieur [K], cité par Procès-Verbal de Recherches Infructueuses n’a pas constitué avocat, l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le Commissaire de Justice étant revenue avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée”.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée (article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile).
La BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [K]
- un prêt immobilier n° M13121061701 d'un montant de 76 381,00 Euros au Taux de 3,03 %  selon offre acceptée le 16 mai 2014
- et un prêt n° M13121059701 d'un montant de 33 420,50 Euros à taux variable selon offre acceptée le 16 septembre 2014.
Ces prêts étaient garantis par un cautionnement du CRÉDIT LOGEMENT.
Monsieur [K] a été vainement mis en demeure à plusieurs reprises de régler ses prêts suite à des échéances restées impayées.
La banque a finalement prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 11 avril 2023.
Le CRÉDIT LOGEMENT justifie par des quittances subrogatives qu'il a été amené à payer aux lieu et place de Monsieur [K] les sommes de :
- (1 641,30 + 72 276,43 =) 73 917,73 Euros pour le prêt n° M13121061701
- (7 024,20 + 1 937,22 =) 8 961,42 Euros pour le prêt n° M13121059701
- soit au total 82 879,15 Euros.

Il est donc bien fondé à exercer son recours personnel et son recours subrogatoire en application des articles 2305 et 2306 anciens du Code Civil.
Les intérêts ont couru au taux légal depuis le paiement, et la dette arrêtée au 3 juillet 2023 s'élève selon décompte à (74 022,19 + 8 992,02 =) 83 014,21 Euros.
Monsieur [K] sera donc condamné à payer la somme de 83 014,21 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 sur 82 879,15 Euros.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Le CRÉDIT LOGEMENT pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de l’assignation du 28 août 2023, date de la demande, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
Il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire.
Il est équitable de condamner Monsieur [K] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Condamne Monsieur [K] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 83 014,21 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 sur 82 879,15 Euros ;
Dit que le CRÉDIT LOGEMENT pourra capitaliser les intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil à compter du 28 août 2023 ;
Condamne Monsieur [K] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute le CRÉDIT LOGEMENT pour le surplus ;
Condamne Monsieur [K] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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