TJ Paris, 30 avr. 2024, RG 23/09373
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09373
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CUI
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 Juillet 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 avril 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AVOFORMALITES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0838
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DEBATS
A l’audience du 27 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile
Par acte d’huissier du 7 juillet 2023, la SOCIETE GENERALE a été assignée devant le Tribunal de céans par la SARL AVOFORMALITES qui oppose à la banque un manquement à son obligation de vigilance et demande au tribunal de :
- Dire et juger que la société AVOFORMALITES est recevable et bien fondée en ses demandes,
- Dire et juger que la Banque SOCIETE GENERALE a commis un manquement à son obligation de vigilance qui engage sa responsabilité à l’égard de la société AVOFORMALITES,
En conséquence,
- Condamner la Banque SOCIETE GENERALE à payer à la société AVOFORMALITES les sommes suivantes au titre des préjudices subis :
- La somme de 180.574, 93 euros au titre du préjudice financier,
- La somme forfaitaire de 10.000 euros au titre du préjudice moral
En tout état de cause,
- Condamner la banque SOCIETE GENERALE à payer à la société AVOFORMALITES la
somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la banque SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, la SOCIETE GENERALE demande de :
Vu l’article L.721-3 du code de procédure civile,
Vu l’article L.210-1 du code de commerce,
In limine litis,
JUGER recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SOCIETE GENERALE
JUGER que le tribunal judiciaire est incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris
En conséquence,
DECLARER que le Tribunal judiciaire de Paris est matériellement incompétent pour connaître des demandes formulées par la société AVOFORMALITES et RENVOYER la société AVOFORMALITES à mieux se pourvoir
DONNER ACTE à la SARL AVOFORMALITES qu’elle acquiesce à l’exception d’incompétence soulevée par SOCIETE GENERALE
RENVOYER la société AVOFORMALITES à mieux se pourvoir
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société AVOFORMALITES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le 15 février 2024, la SARL AVOFORMALITES a notifié des conclusions aux fins d’acquiescement à l’exception d’incompétence et en désistement d’instance et d’action et demande de :
LUI DONNER ACTE de son acquiescement à l’exception d’incompétence soulevée par la SOCIETE GENERALE ;
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société AVOFORMALITES ;
En conséquence,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande formulée à l’encontre de la société AVOFORMALITES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure et que cette question sera tranchée par le Tribunal de commerce de Paris qui doit désormais connaître de l’entier litige.
MOTIVATION
L’article L721-3 du Code de commerce donne compétence exclusive au tribunal de commerce pour les contestations relatives aux engagements entre commerçants.
Aussi, dès lors que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce, le tribunal judiciaire est incompétent pour en connaître.
En l’espèce, la société AVOFORMALITES, qui est une société à responsabilité limitée, a assigné la SOCIETE GENERALE, société anonyme, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les deux parties étant des sociétés commerciales, le tribunal de
commerce a compétence exclusive pour juger du présent litige. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Compte tenu de l’accord des parties sur le renvoi devant le tribunal de commerce de Paris, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes dont l’article 700 du Code de procédure civile mais de les réserver ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la société AVOFORMALITES qu’elle acquiesce à l’exception d’incompétence soulevée par la société BNP PARIBAS ;
DISONS que la présente affaire ne peut pas relever de la compétence du tribunal judiciaire de Paris;
DÉSIGNONS le tribunal de commerce de Paris pour être compétent ;
DISONS que le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Paris à défaut d’appel ;
RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 30 avril 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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