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TJ Paris, 30 avr. 2024, RG 24/03777


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Date
30/04/2024
Numéro
24/03777
Chambre
PCP JCP référé
Type
Autre
Id
6631373c19f939ca6242e384

Texte de la décision

4,528 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/04/2024
à : Maitre Betty ADDA
Maître Richard Ruben COHEN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03777
N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q7U

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [W] [N] veuve [X] représentée par Maitre [V] [O] en sa qualité de tuteur, demeurant [Adresse 2] - 44100 ITALIE
représentée par Maitre Betty ADDA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #R0225

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887 substitué par Maitre Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 18 avril 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 avril 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 30 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q7U

EXPOSE DU LITIGE

[B] [G] est titulaire d’un bail d’habitation relatif à un appartement situé [Adresse 1], appartenant à [W] [N], veuve [X].

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, Maître [V] [O], ès qualité de tuteur de [W] [N], veuve [X], a assigné M. [B] [G] aux fins, à titre principal, d’injonction à Monsieur [G] de laisser pénétrer un potentiel acheteur des lieux loués au défendeur.

L’assignation a été délivrée pour l’audience du 18 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Paris.

A l'audience du 18 avril 2024, le défendeur, représenté par son conseil, a demandé que la procédure soit renvoyée à une juridiction limitrophe. Au visa de l'article 47 du code de procédure civile, il expose être avocat au barreau de Paris, moyen qu’il soulève, dès la première audience, s’agissant d’une procédure orale.

Maître [V] [O], ès qualité de tuteur de [W] [N], veuve [X], s'oppose à cette demande qu'il considère tardive pour ne pas avoir été soulevée dès que la partie en a eu connaissance et qu'il qualifie de dilatoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97».

De jurisprudence constante, le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l'article 47 du code de procédure civile lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice le demande.
En l'espèce, c'est seulement dans le cadre de la première audience que le défendeur a pu valablement présenter sa demande, les échanges de conclusions préalables à l’audience permettant certes d’appliquer le principe de la contradiction mais ne saisissant pas la juridiction.
La demande est en conséquence recevable.
Elle est par ailleurs bien fondée dans la mesure où il n'est pas contesté que M. [B] [G] est avocat au barreau de Paris et exerce par conséquent sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
La procédure sera en conséquence renvoyée devant le juge des contentieux de la protection de Versailles.
Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de M. [B] [G] formée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ;

ORDONNE le renvoi de la présente procédure devant le juge des contentieux de la protection de Versailles,

DIT que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le secrétariat-greffe avec une copie de la décision de renvoi,

RESERVE toutes les autres demandes et les dépens de l'instance.

La Greffière La Juge

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