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CA Douai, 30 avr. 2024, RG 24/00870


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Date
30/04/2024
Numéro
24/00870
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6631db27a91469000847a9fc

Texte de la décision

4,095 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQSH

N° de Minute : 854

Ordonnance du mardi 30 avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [I] [M]

né le 19 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) (79800)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Me [Z] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Adeline PENNING, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 avril 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 avril 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [I] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [I] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [I] [M] né le 19 mai 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 26 avril 2024 à 14h15 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 19 avril 2024 par M. Le préfet des Yvelines.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 avril 2024 à 14h13, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .

' Vu la déclaration d'appel du 29 avril 2024 à 10h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de moyen soulevé et d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond et a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

En l'absence de M. [L] [I] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Adeline PENNING,

Greffière

Sandrine PROVENSAL, Conseillère

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