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CA Lyon, 30 avr. 2024, RG 24/03663


Vérifier : CA Lyon, 30 avr. 2024, RG 24/03663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2024
Numéro
24/03663
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6631db31a91469000847aa9a

Texte de la décision

3,760 caractères

N°RG 24/03663 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUNF

Nom du ressortissant :

[K]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [K]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 30 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 30 AVRIL 2024 à 13h40,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [E] [K]

né le 19 Janvier 1983 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]

Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 29 Avril 2024 à 18h39, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h31 qui a rejeté la requête du Préfet du du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [E] [K] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[E] [K] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que si [E] [K] a finalement justifié, dans le cadre de la présente procédure, d'un hébergement chez son frère [D] [K] au [Adresse 2], il est en revanche dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et fait usage d'alias. Le premier juge a en outre relevé dans sa décision qu'[E] [K] a fait part de son souhait de rester en France, ce qui révèle qu'il n'a pas l'intention de se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

Au regard de ces éléments qui suffisent à caractériser le défaut de garanties de représentation effectives ne permettant de s'assurer de sa comparution devant le délégué du premier président, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[E] [K] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [E] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

1er mai 2024 à 10h30 en salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA

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