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CA Paris, 30 avr. 2024, RG 24/01954


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Date
30/04/2024
Numéro
24/01954
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6631db42a91469000847abc8

Texte de la décision

4,214 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01954 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ7Q

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2024, à 12h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [U]

né le 26 mars 1957 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 29 avril 2024 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 29 avril 2024 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [U], au centre de rétention administrative [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 28 avril 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 29 avril 2024, à 12h33, par M. [B] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans les cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En effet, l'appel formé par M. [B] [U] est dénué d'argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d'aucune critique et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la nécessité de le faire identifier pour obtenir un laissez-passer consulaire puisqu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, étant précisé que l'audition devant les autorités consulaires algériennes fixées le 9 avril 2024 a dû être annulée, que l'audition s'est tenue le 24 avril et que l'administration a adressé aux autorités consulaires une copie de la carte d'identité de l'intéressé dont l'effectivité n'a pas été remise en cause ce qui établit la nationalité algérienne de celui-ci.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 avril 2024 à 09h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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