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CA Paris, 30 avr. 2024, RG 23/01729


Vérifier : CA Paris, 30 avr. 2024, RG 23/01729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2024
Numéro
23/01729
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
6631db42a91469000847abd8

Texte de la décision

2,817 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET EN INTERPRÉTATION

DU 30 AVRIL 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01729 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVD3

Décision déférée à la Cour :

Sur requête en interprétation d'un arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris Pôle 4 chambre 4 - RG 21/09459

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Madame [U] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yamina BELKACEM de la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [Y] [N] [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]

Représenté par Me Catherine PARENT- ROSENTHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0315

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire qui en a rendu compte à Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et à Madame Marie MONGIN, conseillère.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d'appel, confirmant le jugement du tribunal qui a condamné Mme [V] à quitter le logement appartenant à M. [R] qu'elle occupe, sauf en ce qu'il fixait la date limite de libération au 18 juillet 2021 à minuit, 'accorde à Mme [V] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour libérer le logement'.

M. [R] a saisi la cour d'une demande d'interprétation de cette décision en lui demandant de préciser si cette décision doit se comprendre en ce sens que ce délai de six mois a couru à compter de la signification du jugement du tribunal ou à compter de la signification de l'arrêt de la cour.

SUR CE,

Considérant qu'à la lecture des motifs, il apparaît que la cour a entendu accorder à Mme [V], toujours dans les lieux au jour elle a statué, un nouveau délai pour quitter le logement puisque le délai courant à compter de la signification du jugement était déjà expiré.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement,

Interprète l'arrêt du 28 novembre 2023 en ce sens que Mme [V], condamnée à quitter le logement de M. [R], dispose d'un délai de six mois à compter de la signification de cette décision pour libérer les lieux.

Le greffier, La présidente,

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