Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Pau, 30 avr. 2024, RG 22/00224


Vérifier : CA Pau, 30 avr. 2024, RG 22/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2024
Numéro
22/00224
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6631db45a91469000847ac14

Texte de la décision

223,719 caractères · tronqué Afficher l’intégral

BR/CD

Numéro 24/01463

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 30/04/2024

Dossier : N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDFF

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

SA ABEILLE IARD & SANTE

C/

Cie ACTE IARD SA,

SELARL MJPA,

MAF,

SAS AQUISOLS,

SA ALLIANZ FRANCE IARD,

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

Société XL INSURANCE COMPANY SE,

Société QBE EUROPE SA/NV,

SDC DE LA RESIDENCE LES BAIGNOTS A ET B,

SCI LES BAIGNOTS,

SA ABEILLE IARD & SANTE,

Société GESCOPI,

SAS MAS BTP,

SMABTP,

SARL SOBEBAT,

SA GENERALI IARD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, ès qualités d'assureur de la société GESCOPI

[Adresse 3]

[Localité 27]

Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Cie ACTE IARD SA, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 19]

Représentée et assistée de Maître GENSSE, avocat au barreau de BAYONNE

SELARL MJPA anciennement représentée par Maître [E] prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur Maître [Y] - SCP DE MANDATAIRE, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Agence BALHADERE ARCHITECTES

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la société AGENCE BALHADERE ARCHITECTE

[Adresse 5]

[Localité 23]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

SAS AQUISOLS immatriculée au RCS de Dax sous le n° 503 196 578 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 12]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX

SA ALLIANZ FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, assureur décennal de la SAS AQUISOLS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 26]

Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 790 182 786, venant aux droits à compter du 1er janvier 2017 de la société BUREAU VERITAS

[Adresse 2]

[Localité 28]

Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS dont l'adresse de la succursale française est

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 29]

Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité prétendue d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, compagnie d'assurance de droit irlandais dont le siège est [Adresse 24], et dont l'établissement français est

[Adresse 14]

[Localité 22]

Représentées par Maître LABAT de la SCPA COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES BAIGNOTS A ET B représenté par son Syndic en exercice la SAS MOSER ET SABLES, inscrite au RCS de Dax sous le n° B 414 894 295, dont le siège social est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représenté et assisté de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

SCI LES BAIGNOTS

[Adresse 13]

[Localité 18]

Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS

[Adresse 3]

[Localité 27]

Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

Société GESCOPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 18]

Représentée et assistée de Maître MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE

SAS MAS BTP immatriculée au RCS de Pau sous le n° 096 280 250 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître CACHELOU, avocat au barreau de PAU

SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et prise en double qualité d'assureur de la société MAS et de la société [V]

[Adresse 25]

[Localité 21]

Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX

SARL SOBEBAT, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 415 378 496, représentée par son gérant en exercice

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 17]

Représentée par Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître ANDRIGHETTO, avocat au barreau de PAU

SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, recherchée en qualité d'assureur de la société SOBEBAT, domiciliée

[Adresse 6]

[Localité 20]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 22 DECEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 17/01291

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de son activité de promotion immobilière, la SCI LES BAIGNOTS, dont le gérant est la SAS GESCOPI, ces deux entités intervenant sous le nom de ROBERT ALDAY Promoteur Constructeur, a fait édifier en vue de sa mise en vente dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier dénommé Résidence LES BAIGNOTS, situé dans le parc des Baignots sis [Adresse 30] (40) composé de 3 bâtiments, A, B et C et qui a ensuite été soumis au statut de la copropriété, précision faite que les bâtiments A et B forment une seule et même copropriété dont le syndic est la SAS MOSER ET SABLES IMMOBILIER et que le bâtiment C est une copropriété distincte dont le syndic est également la SAS MOSER ET SABLES IMMOBILIER.

La SCI LES BAIGNOTS a souscrit auprès de la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE, une police d'assurance globale chantier à effet du 11 juillet 2007 selon contrat n° 74 719 454 accordant les garanties "tous risques chantier", "responsabilité civile", "dommages-ouvrage" et "responsabilité civile décennale", à effet du 11 juillet 2007 pour la première tranche de travaux et selon contrat n° 74 988 206, à effet du 1er juillet 2008 pour la deuxième tranche de travaux.

La SCI LES BAIGNOTS a chargé la SARL AGENCE GUY BALHADERE ARCHITECTE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF) d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception comprenant les phases suivantes :

- Etude d'esquisse (ESQ) ;

- Avant-projet sommaire (APS) ;

- Avant-projet définitif (APD) ;

- Permis de construire (DPC) ;

- Projet de conception générale (PCG).

La SARL AGENCE GUY BALHADERE ARCHITECTE a par la suite été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 05 octobre 2015, la SELARL MJPA anciennement représentée par Maître [L] [E] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, désormais prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur Maître [D] [Y] - SCP DE MANDATAIRE.

Il a été confié une mission d'ordonnancement pilotage et coordination à la SAS GESCOPI, qui a souscrit un contrat BATICONCEPT auprès de la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD ET SANTE :

- contrat n° 74735744 à effet du 1er janvier 2007 en vigueur au moment de l'ouverture du chantier, composé des conditions générales 4154-07-03 ;

- contrat n° 76955547 à effet du 1er janvier 2015, en vigueur au jour de la réclamation, s'inscrivant dans la continuité du premier contrat, et se composant des conditions générales 415415.10.

La maîtrise d'oeuvre VRD a été confiée Monsieur [K] [Z].

La société SOGREHA a reçu une mission de BET HYDRAULIQUE.

Une mission de contrôle technique a été confiée à la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (missions LP, PHh, PV, Th, Sh), assuré auprès de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

Sont également intervenus à l'acte de construire :

- la SAS MAS BTP, chargée du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP ;

- la SARL [O] [V] (BET [V]), par la suite placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP et qui est intervenue comme sous-traitante de la SAS MAS BTP pour la réalisation des études de béton armé ;

- la SARL SOBEBAT, assurée auprès de la SA GENERALI puis de la SA ACTE IARD, à qui la SAS MAS BTP a sous-traité le lot enduits extérieurs ;

- la SARL SAPPARRART FRERES, chargée du lot charpente-couverture, assurée auprès de la SMABTP ;

- la SAS AQUISOLS, chargée du lot carrelage, assurée auprès de la compagnie AGF aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ FRANCE ;

- la SAS GEORGES LOUBERY, chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.

La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 04 juillet 2007.

La réception des bâtiments A et B est intervenue le 02 juillet 2010, avec des réserves qui ont été levées le 06 septembre 2011 pour la SAS AQUISOLS.

Se plaignant de divers désordres affectant les façades (coulures, usure prématurée des terrasses et balcons, solins en plomb perçés) ainsi que le système de raccordement du réseau d'eaux usées du local poubelle, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS A ET B, a fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, lequel, au terme d'un rapport d'expertise en date du 13 septembre 2013, a dénié sa garantie au motif que les désordres n'étaient pas de nature décennale.

Par exploit du 29 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS A ET B a fait assigner la SCI LES BAIGNOTS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise.

Par ordonnance en date du 07 octobre 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [C] [R], expert près la cour d'appel de Pau, avec la mission de :

- convoquer et entendre les parties et recueillir leurs observations ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties ;

- se rendre sur les lieux, et faire une visite et une description des lieux,

- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvements de travaux (visés dans l'assignation) existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l'affirmative les décrire, en indiquer la nature et la date d'apparition ;

- préciser les dates essentielles des opérations de construction, à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause, et la date du certificat de conformité ;

- indiquer avec précision l'identité des entreprises et sociétés intervenantes et intéressées par les opérations immobilières en mentionnant pour chacune d'elle l'étendue de sa mission, ou le lot confié, en indiquant les caractéristiques essentielles du contrat ou marché, en précisant le nom et l'adresse de la compagnie d'assurances les garantissant au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile au moment de l'exécution de sa mission ;

- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou anlayse technique, mécanique ou chimique ;

- fournir tous élements permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une erreur de construction, d'un vice des matériaux et/ou des produits, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;

- fournir tous élements techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;

- indiquer l'importance de ces désordres éventuels en précisant s'ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, ou leurs conséquences sur la solidité, l'habitabilité ou l'esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'élements d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ;

- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d'exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par des entreprises de son choix ;

- dire si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;

- d'une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.

Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes :

- sur assignations de la SCI LES BAIGNOTS en date des 23 et 26 mars 2015 et sur assignation de la SAS MAS BTP en date du 1er avril 2015, par ordonnance en date du 02 juin 2015 à :

* la SARL SOBEBAT ;

* la SAS MAS ENTREPRISE GENERALE ;

* la SARL AGENCE BALHADERE ARCHITECTE et Maître [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire de cette société ;

* la compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES ;

* la MAF ;

- sur assignation du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS A ET B en date du 09 décembre 2015, par ordonnance en date du 15 décembre 2015 à :

* la SAS GESCOPI ;

- sur assignation de la SA GENERALI IARD en date du 11 mai 2016, par ordonnance en date du 21 juin 2016 à :

* la SA COMPAGNIE ACTE IARD, en qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- sur assignation de la SAS MAS BTP en date du 11 août 2016 par ordonnance en date du 18 octobre 2016, à :

* la SARL [O] [V] ;

- sur assignations de la SCI LES BAIGNOTS en date des 12, 13, 14, 15 et 19 septembre 2016 par ordonnance en date du 18 octobre 2016, à :

* la SARL SAPPARRART FRERES ;

* la SAS AQUISOLS ;

* la SA ALLIANZ FRANCE en qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS ;

* Monsieur [K] [Z] ;

* la SA BUREAU VERITAS ;

* la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur DO CNR et responsabilité civile de la SCI LES BAIGNOTS, de la SAS GEORGES LOUBERY et de la SAS GESCOPI ;

* la SAS GEORGES LOUBERY ;

* la SMABTP, assureur de la SARL [O] [V] et de la SAS SAPPARRART ;

* la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;

* la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS.

Monsieur [C] [R] a clôturé son rapport le 30 mars 2017.

Par exploits des 27 et 29 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS A ET B, représenté par son syndic la SAS MOSER ET SABLES IMMOBILIER, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 :

- la SCI LES BAIGNOTS,

- la SAS GESCOPI,

- la SA AVIVA ASSURANCES,

aux fins de, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement de l'article 1147 du même code, de :

- condamner in solidum la SCI LES BAIGNOTS, la SAS GESCOPI et la SA AVIVA ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidende LES BAIGNOTS A ET B les sommes de 172 279 euros TTC et de 112 400,40 euros TTC, soit un total de 284 679,40 euros TTC,

- dire et juger que cette somme devra être indexée, au jour du paiement, par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 4ème trimestre 2015,

- condamner la SCI LES BIAGNOTS, la SAS GESCOPI et la SA AVIVA ASSURANCES en 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens comprenant les frais d 'expertise,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par exploits des 14, 15 et 21 mars 2018, la SCI LES BAIGNOTS a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Dax :

- Maître [L] [E], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL AGENCE BALHADERE ARCHITECTE,

- la MAF, en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE BALHADERE ARCHITECTE,

- la SAS AQUISOLS,

- la SA ALLIANZ FRANCE venant aux droits de la compagnie AGF, en sa qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS,

- la SA BUREAU VERITAS,

- la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS,

- la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS,

aux fins de, notamment, dire que les sociétés défenderesses seront tenues de garantir la SCI LES BAIGNOTS de toute condamnation éventuelle pouvant intervenir à son encontre, dans le cadre de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS A ET B,

- les condamner à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par exploits des 21 et 25 juin 2018, la SA GESCOPI et la SA AVIVA ASSURANCES ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax :

- la SA MAS BTP,

- la SARL SOBEBAT,

- la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SA MAS BTP et de la SARL [O] [V] aujourd'hui liquidée,

- la SA GENERALI en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT,

- la SA ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT,

aux fins de, sur le fondement des articles L.124-3 du code des assurances et de l'article 1240 du code civil :

- condamner les parties requises à relever et garantir indemnes solidairement, à défaut in solidum, les requérantes de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre, en principal, frais et accessoires, qui interviendraient au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS A ET B,

- condamner les requis à verser à AVIVA, assureur de GESCOPI et à GESCOPI, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,

- les condamner en tous les dépens.

L'ensemble de ces instances ont été jointes par ordonnance du 05 juillet 2018.

Devant le tribunal, la SAS MAS BTP a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS A ET B pour défaut de mandat régulier donné au syndic et a demandé que soit par conséquent également déclarés irrecevables tous les appels en garantie formulés à l'encontre de la SAS MAS BTP.

Suivant jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2021 (RG n° 17/01291), le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Dax a :

- déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS A ET B en ses demandes,

- dit que les désordres constatés sur la Résidence LES BAIGNOTS A ET B sont de nature décennale,

- condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL AGENCE BALHADERE ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS A ET B, la somme de 318 875,53 euros TTC,

- dit que cette somme sera indexée au jour du jugement, par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du premier trimestre 2020,

- condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS A ET B, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables,

- condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, et la société MAS et son assureur SMABTP, à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, et la société MAS et son assureur SMABTP, à garantir et relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles,

- dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* la société GESCOPI, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 % ;

* la société BALHADERE ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 % ;

* la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 % ;

* la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 % ;

- condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la société BALHADERE ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

- condamné les compagnies d'assurances à garantir leurs assurés des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite des plafonds et franchises applicables, à savoir :

* la compagnie AVIVA ASSURANCES assureur de la société GESCOPI,

* la compagnie ALLIANZ, assureur de la société AQUISOLS,

* la SMABTP, assureur de la société MAS BTP,

- condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, et la société MAS et son assureur SMABTP, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

* la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE Europe, pris ensemble,

* la somme de 1 000 euros à la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur [V],

* la somme de 1 000 euros à la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT,

* la somme de 1 000 euros à la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT,

- dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS MAS BTP, au motif que le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 09 mai 2019 était conforme aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et a déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, le premier juge a rappelé que les désordres suivants avaient été identifiés par l'expert :

- enduits extérieurs ;

- décollage du carrelage sur les balcons ;

- infiltration d'eau au travers de balcons et récupération des eaux pluviales ;

- appuis de baies et éléments en saillies-couvertines ;

- raccordement du local poubelles au réseau d'assainissement.

Le tribunal a estimé, s'agissant des désordres :

- que s'agissant des enduits extérieurs, ils étaient anormalement sales et dégradés, qu'ils constituaient un élément indissociable du bâtiment et participaient à assurer l'étanchéité de la façade en protégeant la résidence contre l'humidité. Par ailleurs, après avoir relevé, aux termes de la brochure publicitaire, que la résidence vendue était "la plus belle adresse de [Localité 31]", il a affirmé que les enduits étaient également un élément d'embellissement de la résidence. Le tribunal a conclu que la dégradation de l'enduit après seulement huit ans de construction, le rendait impropre à sa destination de protection et d'embellissement de la façade et constituait un dommage au sens de l'article 1792 du code civil de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur ;

- s'agissant du décollement du carrelage, qu'il s'agissait d'un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage et qu'il rendait le balcon impropre à sa destination en ce qu'il ne permettait pas d'y marcher en toute sécurité ou d'y poser des meubles. Il a retenu le caractère décennal du dommage au sens de l'article 1792 du code civil permettant d'engager la responsabilité décennale du constructeur ;

- s'agissant des infiltrations d'eau et de l'absence de récupération des eaux pluviales, le premier juge a affirmé qu'elles avaient pour conséquences une dégradation des garde-corps maçonnés, de la jonction du béton/maçonnerie, et une corrosion des aciers sur l'ensemble des balcons. Il a retenu que cette dégradation rendait l'ouvrage impropre à sa destination, à savoir, la sécurité des personnes, de sorte que la responsabilité des constructeurs pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- s'agissant de l'absence de récupération des eaux pluviales sur certaines terrasses le tribunal a considéré que cette absence provoquait des coulures sur les façades et la formation excessive de mousses et a retenu le caractère décennal du dommage ;

- s'agissant de l'absence de certaines pièces comme des corniches, des appuis et des couvertines avec goutte d'eau, le tribunal a considéré que cette absence avait contribué à la dégradation de l'enduit des façades et était un désordre de nature décennale ;

- il a également retenu le caractère décennal du défaut de raccordement du local poubelle au réseau d'assainissement public, ce qui est obligatoire au motif que ce désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination ;

Le tribunal a retenu les responsabilités sur le fondement de l'article 1792 du code civil de :

- la SCI LES BAIGNOTS, en rappelant qu'ayant fait construire l'immeuble avant de le vendre, elle était réputée constructeur de l'ouvrage et avait engagé ainsi sa responsabilité décennale ;

- la SAS GESCOPI, en considérant que la preuve était rapportée, contrairement à ses affirmations tendant à dire qu'elle n'avait assuré qu'une mission de coordination des travaux, qu'elle était effectivement chargée d'une mission générale de maîtrise d'oeuvre d'exécution englobant la mission de coordination des travaux et qu'elle avait engagé sa responsabilité décennale ;

- la SARL AGENCE BALHADERE ARCHITECTE en considérant qu'elle était à l'origine de la conception architecturale des terrasses de la résidence qui ne disposent pas d'ouvrage de récupération des eaux pluviales.

Le premier juge a par ailleurs dit que :

- la SA AVIVA ASSURANCES devait sa garantie à la SCI LES BAIGNOTS au titre de la police globale chantier 747 194 54 en soulignant que cet assureur ne le contestait pas ;

- la SA AVIVA ASSURANCES devait sa garantie au titre du contrat souscrit par la SAS GESCOPI dont il résulte que cette entreprise était assurée pour la coordination des travaux mais également dans le cadre de sa mission de direction et de contrôle des travaux ;

- la MAF devait sa garantie à la SARL AGENCE BALHADERE ARCHITECTE dont la responsabilité décennale est engagée ;

- les franchises et plafonds contractuels seront opposables aux parties.

S'agissant du préjudice, alors que le syndicat des copropriétaires sollicitait une somme totale de 391 566,92 euros TTC, le tribunal a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 318 875,53 euros TTC, comprenant :

* le carrelage et l'étanchéité-système d'étanchéité liquide ;

* le carrelage et l'étanchéité - fourniture et pose droite de carrelage et plinthes ;

* le seuil de baies vitrées ;

* le traitement nez de dalle ;

* la zinguerie et la reprise solins ;

* GO reprise Dela MS et fixation ;

* VRD raccordement siphon EU local poubelle sur regard diam 315 en sortie de bâtiment ;

* les coiffes ;

* les couvertines sur murettes enduits et divers éléments ;

* la réfection des peintures en sous-face des balcons ;

* l'enduit des façades et garde-corps des balcons ;

* les honoraires de maîtrise d''uvre.

Le tribunal a ainsi fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires en considérant que devait être inclus dans la réparation du préjudice le traitement des façades et en faisant partiellement droit à la demande de réévaluation du montant des devis en considérant que l'évaluation des travaux par l'expert datant de 2015 n'était plus adaptée à la réalité économique actuelle ; pour ce faire, il s'est basé sur une nouvelle estimation du coût des travaux réalisée en février 2020 en retenant les devis les moins élevés.

Le tribunal a ainsi condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES et la MAF, assureur de la SARL AGENCE BALHADERE ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS A et B, la somme de 318 875,53 euros TTC, avec indexation au jour du jugement par l'application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 1er trimestre 2020.

Il a en revanche débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes concernant les travaux de zinguerie, charpente, menuiserie et espaces verts en considérant que le lien avec les désordres de nature décennale n'était pas établi.

S'agissant des appels en garantie formalisés par :

- la SCI LES BAIGNOTS : le tribunal a condamné la SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS à relever indemne son assurée des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale, sous réserve des franchises et plafonds contractuels applicables et a débouté la SCI LES BAIGNOTS de ses recours à l'encontre des autres constructeurs et sous-traitants ;

- la SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS.

Le tribunal a retenu que les désordres étaient tous en lien avec un défaut d'évacuation des eaux pluviales et d'étanchéité, lequel était imputable à :

* la SARL AGENCE BALHADERE ARCHITECTE, s'agissant du défaut de conception des terrasses et du local poubelle ;

* la SAS GESCOPI, s'agissant du choix de l'enduit, de l'absence d'ouvrage de protection et de gestion des eaux de ruissellement ;

* la SAS AQUISOLS, s'agissant du carrelage ;

- la SAS MAS BTP s'agissant du gros-oeuvre.

Le premier juge a ainsi condamné solidairement la SAS GESCOPI et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES, la SAS AQUISOLS et son assureur la SA ALLIANZ, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE GUY BALHADERE ARCHITECTE, la SAS MAS et son assureur SMABTP, à garantir la SA AVIVA ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS pour le montant susvisé de 318 875,53 euros outre les dépens et frais irrépétibles.

En revanche, le tribunal a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en estimant qu'aucun lien d'imputabilité n'était établi entre les dommages constatés et l'activité du BUREAU VERITAS.

Il a également rejeté les demandes formées au titre de la responsabilité de la SARL [O] [V] (BET [V]), assurée auprès de la SMABTP et de la SARL SOBEBAT assurée auprès de la SA GENERALI et de la SA ACTE IARD, en considérant qu'ils étaient intervenus en qualité de sous-traitants et qu'en l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, leur responsabilité ne pouvait être recherchée que sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil exigeant la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage, preuve non rapportée au cas d'espèce.

Le tribunal a enfin dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société GESCOPI, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 %, pour :

* ne pas avoir fait réaliser l'ensemble des équipements de protections prévues par le maître d'oeuvre de conception et notamment les couvertines, appuis-baies ;

* avoir fait le choix d'un enduit différent de celui préconisé par la SARL AGENCE BALHADERE ARCHITECTE, ce qui a aggravé le désordre ;

* ne pas avoir contrôlé correctement la réalisation des travaux de carrelage sur les balcons ;

- la société BALHADERE ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 % pour ne pas avoir prévu de système de récupération des eaux pluviales sur les terrasses de la résidence et dans le local poubelle ;

- la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 % pour ne pas avoir posé le carrelage sur les balcons conformément aux plans et au CCTP ;

- la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 %, pour ne pas avoir assuré l'évacuation des eaux pluviales lors de la réalisation du bâtiment.

Par déclaration d'appel en date du 24 janvier 2022, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI, a interjeté appel de la décision, la critiquant en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et intimant :

- le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS A ET B ;

- la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SAS GESCOPI ;

- la SA MAS BTP ;

- la SMABTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [O] [V] et de la SA MAS BTP ;

- la SARL SOBEBAT ;

- la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- la SA ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- la SELARL MJPA anciennement représentée par Maître [L] [E], prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur Maître [D] [Y]-SCP DE MANDATAIRE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCE BALHADERE ARCHITECTE ;

- la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE BALHADERE ARCHITECTE ;

- la SAS AQUISOLS ;

- la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF, en sa qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS ;

- la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS CONTRUCTION.

Cette affaire a été enregistrée sous le RG N° 22/00224.

Par déclaration d'appel en date du 29 mars 2022, la SA MAS BTP et la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société MAS BTP ont également interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions et intimant :

- le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS A ET B ;

- la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SAS GESCOPI ;

- la SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société GESCOPI ;

- la SARL SOBEBAT ;

- la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- la SA ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- Maître [L] [E], en sa qualité de liquidateur de la SARL AGENCE BALHADERE ARCHITECTE ;

- la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE BALHADERE ARCHITECTE ;

- la SAS AQUISOLS ;

- la SA ALLIANZ FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS ;

- la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;

- la SA QBE EUROPE SA/NV.

Cette affaire a été enregistrée sous le RG N° 22/00890.

Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau, a ordonné la jonction des procédures N° RG 22/00890 et 22/00224 sous le numéro 22/00224.

Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI, demande à la cour, sur le fondements des articles 1792 et suivants, 1315 et 1240 et suivants du code civil, des articles L.124-3 et L.124-5 du code des assurances, des articles L. 113-2 du code des assurances et l'annexe 1 à l'article A.243-1 du code des assurances et de l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du code des assurances, de :

A TITRE PRINCIPAL :

- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en l'absence de preuve de l'intervention de son assuré la société GESCOPI au titre de la maîtrise d''uvre d'exécution et prononcer sa mise hors de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS A ET B à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HAMTAT,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- déclarer recevable et bien fondée la compagnie ABEILLE IARD IARD & SANTE à se prévaloir d'une exception de non-assurance au titre de l'activité réalisée par l'assuré,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :

- rejeter toute demande à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de la garantie responsabilité civile décennale de la société GESCOPI en l'absence d'imputabilité des dommages à la prestation de la société GESCOPI et en l'absence de désordres de nature décennale,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,

En tout état de cause,

- juger que la responsabilité civile de droit commun de la société GESCOPI recherchée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires n'est pas établie en l'absence de preuve d'un manquement de la société GESCOPI dans le cadre de sa mission et d'un lien de causalité entre ce prétendu manquement et les dommages allégués,

- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société GESCOPI et par conséquent à l'encontre de la compagnie ABEILLE & SANTE son assureur,

- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE & SANTE au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle laquelle ne prévoit pas de garantie des désordres esthétiques ou intermédiaires,

- déclarer ABEILLE & SANTE recevable et bien-fondée à opposer à son assuré et aux tiers lésés les exclusions prévues par sa police, et notamment les réclamations fondées sur des motifs d'ordre esthétiques, ainsi que les dommages résultant de l'absence de travaux,

- rejeter toute demande en garantie au titre de désordres intermédiaires non inclus dans la garantie responsabilité professionnelle,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :

- rejeter le quantum allégué par le syndicat des copropriétaires comme étant injustifié au regard de la nature des dommages et de l'évaluation de l'expert,

- limiter le quantum aux seuls travaux entérinés par l'expert judiciaire, à savoir la somme de 176 031,74 euros TTC,

- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir un coût de travaux plus important au titre des travaux,

- rejeter la demande formée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires de désignation d'économiste comme étant injustifiée,

- déclarer responsables le bureau de contrôle ainsi que la sociétés SOBEBAT et le BET [V],

- réformer le jugement n'ayant pas retenu les responsabilités des sociétés SOBEBAT, [V] et du bureau de contrôle,

- condamner in solidum le bureau de contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs les compagnies QBE EUROPE et XL INSURANCE COMPANY ainsi que la société SOBEBAT et son assureur GENERALI et ACTE IARD, ainsi que le BET [V] et son assureur la SMABTP à garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,

- débouter la SMABTP et la société MAS, le bureau VERITAS construction et son assureur la compagnie QBE EUROPE de leur appel incident et appel principal portant sur leur demande de mise hors de cause,

- augmenter les parts de responsabilités du maître d''uvre de conception la SARL BALHADERE ARCHITECTE ainsi que celles des sociétés AQUISOLS et MAS,

- confirmer le jugement ayant retenu la garantie des assureurs du maître d''uvre de conception la SARL BALHADERE ARCHITECTE ainsi que celles des sociétés AQUISOLS et MAS,

- condamner in solidum la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la société MAS et son assureur la SMABTP ainsi que la MAF assureur de la SARL BALHADERE ARCHITECTE à garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,

- débouter la compagnie ALLIANZ IARD et la société AQUISOLS ainsi que la MAF, la société MAS et la SMABTP de leur appel incident portant sur leur demande de mise hors de cause,

- débouter la MAF de sa demande de limitation de garantie,

- débouter la société MAS et la SMABTP de leur appel,

- débouter la SMABTP agissant en ses deux qualités d'assureur de la société MAS et [V] de sa demande de limitation contractuelle en l'absence de production de sa police d'assurance,

A défaut,

- confirmer le jugement, en cas de rejet de l'appel présenté au titre responsabilités, en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité suivant :

* la société GESCOPI à hauteur de 44 %,

* la société AGENCE BALHADERE ARCHITECTE, garantie par la MAF, à hauteur de 31 %,

* la société AQUISOLS, garantie par la compagnie ALLIANZ, à hauteur de 5 %,

* la société MAS BTP, garantie par la SMABTP, à hauteur de 20 %,

- condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE BALHADERE ARCHITECTE, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, la société MAS, titulaire du gros 'uvre, et son assureur la SMABTP, la société SO.BE.BAT, titulaire du lot enduit et ses assureurs successifs AXA GENERALI et ACTE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY puis de QBE, à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à hauteur de 56 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société GESCOPI,

ENFIN,

- confirmer le jugement ayant déclaré la compagnie ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien-fondée à opposer ses plafonds et franchises :

S'agissant de la garantie obligatoire dans les strictes limites de ses plafonds et franchise opposables à l'assuré : un plafond de garantie de 800 000 euros par sinistre, et une franchise de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros que l'assuré la société GESCOPI sera condamnée à rembourser à la concluante si sa garantie est retenue,

En cas de condamnation sur le volet de garantie facultative :

- déclarer recevable et bien-fondée la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à opposer ses limites contractuelles, plafond, franchise, tant à l'assuré qu'aux tiers lésés : un plafond de garantie de 800 000 euros par sinistre, et une franchise de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros, franchise opposable aux tiers.

Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées par le RPVA le 09 juin 2023, la SAS MAS BTP demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1240, 1103 et 1231-1 et suivants du code civil et des articles 455, 458 et 334 du code de procédure civile, de :

- déclarer l'appelant recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- rejeter toutes les demandes, appels en garantie et appels incidents formulés à l'encontre de la SAS MAS BTP,

- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 22 décembre 2021 en ce qu'il a :

* déclaré recevable le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS BATIMENTS A ET B en ces demandes,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Infirmer le jugement en ce qu'il :

* dit que les désordres constatés sur la Résidence LES BAIGNOTS BATIMENTS A ET B sont de nature décennale,

* condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, et la MAF, assureur de la SARL AGENCE BALHADERE ARCHITECTE, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS BATIMENTS A ET B, la somme de 318 875,53 euros TTC,

* dit que cette somme sera indexée au jour du jugement, par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du premier trimestre 2020,

* condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BAIGNOTS BATIMENTS A ET B, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

* condamné la Compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables,

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné solidairement la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, des condamnations mises à sa charges en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles,

* dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* la société GESCOPI, assurée auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 % ;

* la société BALHADERE ARCHITECTE, assurée auprès la MAF : 31 % ;

* la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 % ;

* la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 % ;

* condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la société BALHADERE ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

* condamné les compagnies d'assurance à garantir leur assuré des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite des plafonds et franchises applicables, à savoir :

* la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur de la société GESCOPI,

* la compagnie ALLIANZ, assureur de la société AQUISOLS,

* la SMABTP, assureur de la société MAS BTP,

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP, au entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

* la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE, pris ensemble,

* la somme de 1 000 euros à la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur [V],

* la somme de 1 000 euros à la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT,

* la somme de 1 000 euros à la société ACTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.