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CA Pau, 30 avr. 2024, RG 22/00225


Vérifier : CA Pau, 30 avr. 2024, RG 22/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2024
Numéro
22/00225
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6631db45a91469000847ac16

Texte de la décision

235,821 caractères · tronqué Afficher l’intégral

BR/CD

Numéro 24/01462

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 30/04/2024

Dossier : N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDFL

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

SA ABEILLE IARD & SANTE

C/

Cie ACTE IARD SA,

SELARL MJPA,

MAF,

SAS AQUISOLS,

SA ALLIANZ FRANCE IARD,

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

Société XL INSURANCE COMPANY SE,

Société QBE EUROPE SA/NV,

SDC DE LA [Adresse 31],

SCI LES BAIGNOTS,

SA ABEILLE IARD & SANTE,

Société GESCOPI,

SAS MAS BTP,

SMABTP,

SARL SOBEBAT,

SA GENERALI IARD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, ès qualités d'assureur de la société GESCOPI

[Adresse 2]

[Localité 25]

Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Cie ACTE IARD SA, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentée et assistée de Maître GENSSE, avocat au barreau de BAYONNE

SELARL MJPA anciennement représentée par Maître [D] prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur Maître [A] - SCP DE MANDATAIRE, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Agence [Z] ARCHITECTES

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE

[Adresse 4]

[Localité 20]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

SAS AQUISOLS immatriculée au RCS de Dax sous le n° 503 196 578 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 9]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX

SA ALLIANZ FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, assureur décennal de la SAS AQUISOLS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 24]

Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 790 182 786, venant aux droits à compter du 1er janvier 2017 de la société BUREAU VERITAS

[Adresse 1]

[Localité 26]

Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS dont l'adresse de la succursale française est

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 27]

Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité prétendue d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, compagnie d'assurance de droit irlandais dont le siège est [Adresse 22], et dont l'établissement français est

[Adresse 11]

[Localité 19]

Représentées par Maître LABAT de la SCPA COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 31] représenté par son syndic l'Agence Moser et Sables Immobilier dont le siège social est [Adresse 21], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 31]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX

SCI LES BAIGNOTS

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ès qualités d'assureur recherchée de la SCI LES BAIGNOTS

[Adresse 2]

[Localité 25]

Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

Société GESCOPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée et assistée de Maître MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE

SAS MAS BTP immatriculée au RCS de Pau sous le n° 096 280 250 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître CACHELOU, avocat au barreau de PAU

SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et prise en double qualité d'assureur de la société MAS et de BET [N]

[Adresse 23]

[Localité 18]

Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX

SARL SOBEBAT, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 415 378 496, représentée par son gérant en exercice

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 14]

Représentée par Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître ANDRIGHETTO, avocat au barreau de PAU

SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, recherchée en qualité d'assureur de la société SOBEBAT, domiciliée

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 22 DECEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 17/01345

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de son activité de promotion immobilière, la SCI LES BAIGNOTS, dont le gérant est la SAS GESCOPI, ces deux entités intervenant sous le nom de ROBERT ALDAY Promoteur Constructeur, a fait édifier en vue de sa mise en vente dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier dénommé [Adresse 31], situé dans le parc des Baignots sis allée des Baignots à Dax (40) composé de 3 bâtiments, A, B et C et qui a ensuite été soumis au statut de la copropriété, précision faite que les bâtiments A et B forment une seule et même copropriété dont le syndic est la SAS MOSER ET SABLES IMMOBILIER et que le bâtiment C est une copropriété distincte dont le syndic est également la SAS MOSER ET SABLES IMMOBILIER.

La SCI LES BAIGNOTS a souscrit auprès de la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE, une police d'assurance globale chantier à effet du 11 juillet 2007 selon contrat n° 74 719 454 accordant les garanties "tous risques chantier", "responsabilité civile", "dommages-ouvrage" et "responsabilité civile décennale", à effet du 11 juillet 2007 pour la première tranche de travaux et selon contrat n° 74 988 206, à effet du 1er juillet 2008 pour la deuxième tranche de travaux.

La SCI LES BAIGNOTS a chargé la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF) d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception comprenant les phases suivantes :

- Etude d'esquisse (ESQ) ;

- Avant-projet sommaire (APS) ;

- Avant-projet définitif (APD) ;

- Permis de construire (DPC) ;

- Projet de conception générale (PCG).

La SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE a par la suite été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 05 octobre 2015, la SELARL MJPA anciennement représentée par Maître [E] [D] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, désormais prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur Maître [Y] [A]-SCP DE MANDATAIRE.

Il a été confié une mission d'ordonnancement pilotage et coordination à la SAS GESCOPI, qui a souscrit un contrat BATICONCEPT auprès de la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD ET SANTE :

- contrat n° 74735744 à effet du 1er janvier 2007 en vigueur au moment de l'ouverture du chantier, composé des conditions générales 4154-07-03 ;

- contrat n° 76955547 à effet du 1er janvier 2015, en vigueur au jour de la réclamation, s'inscrivant dans la continuité du premier contrat, et se composant des conditions générales 415415.10.

La maîtrise d'oeuvre VRD a été confiée Monsieur [F] [B].

La société SOGREHA a reçu une mission de BET HYDRAULIQUE.

Une mission de contrôle technique a été confiée à la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (missions LP, PHh, PV, Th, Sh), assuré auprès de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

Sont également intervenus à l'acte de construire :

- la SAS MAS BTP, chargée du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP ;

- la SARL [X] [N] (BET [N]), par la suite placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP et qui est intervenue comme sous-traitante de la SAS MAS BTP pour la réalisation des études de béton armé ;

- la SARL SOBEBAT, assurée auprès de la SA GENERALI puis de la SA ACTE IARD, à qui la SAS MAS BTP a sous-traité le lot enduits extérieurs ;

- la SARL SAPPARRART FRERES, chargée du lot charpente-couverture, assurée auprès de la SMABTP ;

- la SAS AQUISOLS, chargée du lot carrelage, assurée auprès de la compagnie AGF aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ FRANCE ;

- la SAS GEORGES LOUBERY, chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.

La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 04 juillet 2007.

La réception du bâtiment C a été prononcée le 30 mars 2012 par l'ensemble des entreprises avec des réserves qui ont été levées pour la SAS AQUISOLS et la SAS MAS BTP le 20 août 2012.

La déclaration d'achèvement des travaux est en date du 30 mai 2014.

Le procès-verbal de livraison du bâtiment C est intervenu le 14 décembre 2011.

Se plaignant de divers désordres affectant les façades (coulées noires sur toute l'étendue de la façade, fissures et micorfissures multiples et variées, fragilité du crépis, étanchéité déficiente, isolation insuffisante, absence de joints de carrelage, descente des eaux pluviales inefficaces, présence de salpêtre, humidité excessive des parkings), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] a fait établir un constat d'huissier le 18 juin 2014.

Par exploit du 25 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] a fait assigner la SCI LES BAIGNOTS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise.

Par ordonnance en date du 07 octobre 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [G] [M], expert près la cour d'appel de Pau avec la mission de :

- convoquer et entendre les parties et recueillir leurs observations ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties ;

- se rendre sur les lieux, et faire une visite et une description des lieux,

- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvements de travaux (visés dans l'assignation) existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l'affirmative les décrire, en indiquer la nature et la date d'apparition ;

- préciser les dates essentielles des opérations de construction, à savoir, la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause, et la date du certificat de conformité ;

- indiquer avec précision l'identité des entreprises et sociétés intervenants et intéressées par les opérations immobilières en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de sa mission, ou le lot confié, en indiquant les caractéristiques essentielles du contrat ou marché, en précisant le nom et l'adresse de la compagnie d'assurances les garantissant au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile au moment de l'exécution de sa mission ;

- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou anlayse technique, mécanique ou chimique ;

- fournir tous élements permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une erreur de construction, d'un vice des matériaux et/ou des produits, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;

- fournir tous élements techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;

- indiquer l'importance ce ces désordres éventuels en précisant s'ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, ou leurs conséquences sur la solidité, l'habitabilité ou l'esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'élements d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ;

- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d'exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par des entreprises de son choix ;

- dire si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;

- d'une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.

Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes :

- sur assignations de la SCI LES BAIGNOTS en date des 23 et 26 mars 2015 et sur assignation de la SAS MAS BTP en date du 1er avril 2015, par ordonnance en date du 02 juin 2015 à :

* la SARL SOBEBAT ;

* la SAS MAS ENTREPRISE GENERALE ;

* la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE et Maître [E] [D] en qualité de mandataire judiciaire de cette société ;

* la compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES ;

* la MAF ;

- sur assignation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] en date du 20 janvier 2016, par ordonnance en date du 15 mars 2016 à :

* la SAS GESCOPI ;

- sur assignation de la SAS MAS BTP en date du 11 août 2016 par ordonnance en date du 18 octobre 2016, à :

* la SARL [X] [N] ;

- sur assignations de la SCI LES BAIGNOTS en date des 12, 13, 14, 15 et 19 septembre 2016 par ordonnance en date du 18 octobre 2016, à :

* la SARL SAPPARRART FRERES ;

* la SAS AQUISOLS ;

* la SA ALLIANZ FRANCE en qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS ;

* Monsieur [F] [B] ;

* la SA BUREAU VERITAS ;

* la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur DO CNR et responsabilité civile de la SCI LES BAIGNOTS, de la SAS GEORGES LOUBERY et de la SAS GESCOPI ;

* la SAS GEORGES LOUBERY ;

* la SMABTP, assureur de la SARL [X] [N] et de la SAS SAPPARRART ;

* la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;

* la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS.

Monsieur [G] [M] a clôturé son rapport le 30 mars 2017.

Par actes d'huissier des 10 et 13 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], représenté par son syndic la SAS MOSER ET SABLES IMMOBILIER, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 :

- la SCI LES BAIGNOTS,

- la SAS GESCOPI,

- la SA AVIVA ASSURANCES,

aux fins de, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de :

- condamner in solidum la SCI LES BAIGNOTS, la SAS GESCOPI et la SA AVIVA ASSURANCES au paiement de la somme de 185 542,70 euros au titre des travaux nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit :

* réfection des façades : 104 507,04 euros,

* reprise des enduits : 3 360 euros,

* carrelages-balcons : 45 085,56 euros,

* récupération eaux pluviales-couvertines : 17 754,74 euros,

* traitement nez des dalles : 6 000 euros,

* honoraires 5 % : 8 835,36 euros,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ATITRE SUBSIDIAIRE :

- condamner les défendeurs au paiement desdites sommes sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- les condamner aux entiers dépens et prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par exploit du 15 mars 2018, la SCI LES BAIGNOTS a fait assigner en intervention et en garantie devant le tribunal de grande instance de Dax :

- Maître [E] [D], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE,

- la MAF, en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE,

- la SAS AQUISOLS,

- la SA ALLIANZ FRANCE venant aux droits de la compagnie AGF, en sa qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS,

- la SA BUREAU VERITAS,

- la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS,

- la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 03 mai 2018.

Par exploit du 25 juin 2018, la SA GESCOPI et la SA AVIVA ASSURANCES ont fait assigner en intervention et en garantie devant le tribunal de grande instance de Dax :

- la SA MAS BTP,

- la SARL SOBEBAT,

- la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SA MAS BTP,

- la SA GENERALI en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT,

- la SA ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 05 juillet 2018.

Devant le tribunal, la SAS MAS BTP a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] pour défaut de mandat régulier donné au syndic et a demandé que soit par conséquent également déclarés irrecevables tous les appels en garantie formulés à l'encontre de la SAS MAS BTP.

Suivant jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2021 (RG n° 17/01345), le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Dax a :

- déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] en ses demandes,

- dit que les désordres constatés sur la [Adresse 31] sont de nature décennale,

- condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], la somme de 226 340,60 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- fixé la somme de 226 340,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE,

- condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- condamné la Compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables,

- condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, et la société MAS et son assureur SMABTP, à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, et la société MAS et son assureur SMABTP, à garantir et relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles,

- dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* la société GESCOPI, assurée auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 % ;

* la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 % ;

* la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 % ;

* la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 % ;

- condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la société [Z] ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

- condamné les compagnies d'assurances à garantir leur assuré des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite des plafonds et franchises applicables, à savoir :

* la compagnie AVIVA ASSURANCES assureur de la société GESCOPI,

* la compagnie ALLIANZ, assureur de la société AQUISOLS,

* la SMABTP, assureur de la société MAS BTP,

- condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, et la société MAS et son assureur SMABTP, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

* la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE Europe, pris ensemble,

* la somme de 1 000 euros à la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur [N],

* la somme de 1 000 euros à la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT,

* la somme de 1 000 euros à la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT,

- dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS MAS BTP, au motif que le procè-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 14 novembre 2019 était conforme aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et a déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, le premier juge a rappelé que les désordres suivants avaient été identifiés par l'expert :

- enduits extérieurs ;

- décollage du carrelage sur les balcons ;

- infiltration d'eau au travers de balcons et récupération des eaux pluviales ;

- appuis de baies et éléments en saillies-couvertines.

Le tribunal a estimé, s'agissant des désordres :

- que s'agissant des enduits extérieurs, ils étaient anormalement sales et dégradés, qu'ils constituaient un élément indissociable du bâtiment et participaient à assurer l'étanchéité de la façade en protégeant la résidence contre l'humidité. Par ailleurs, après avoir relevé, aux termes de la brochure publicitaire, que la résidence vendue était "la plus belle adresse de Dax", il a affirmé que les enduits étaient également un élément d'embellissement de la résidence. Le tribunal a conclu que la dégradation de l'enduit après seulement huit ans de construction, le rendait impropre à sa destination de protection et d'embellissement de la façade et constituait un dommage au sens de l'article 1792 du code civil de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur ;

- s'agissant du décollement du carrelage, qu'il s'agissait d'un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage et qu'il rendait le balcon impropre à sa destination en ce qu'il ne permettait pas d'y marcher en toute sécurité et d'y poser des meubles. Il a retenu le caractère décennal du dommage au sens de l'article 1792 du code civil permettant d'engager la responsabilité décennale du constructeur ;

- s'agissant des infiltrations d'eau et de l'absence de récupération des eaux pluviales, le premier juge a affirmé qu'elles avaient pour conséquences une dégradation des garde-corps maçonnés, de la jonction du béton/maçonnerie, et une corrosion des aciers sur l'ensemble des balcons. Il a retenu que cette dégradation rendait l'ouvrage impropre à sa destination, à savoir la sécurité des personnes, de sorte que la responsabilité des constructeurs pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- s'agissant de l'absence de récupération des eaux pluviales sur certaines terrasses le tribunal a considéré que cette absence provoquait des coulures sur les façades et la formation excessive de mousses et a retenu le caractère décennal du dommage.

- s'agissant de l'absence de certaines pièces comme des corniches, des appuis et des couvertines avec goutte d'eau, le tribunal a considéré que cette absence avait contribué à la dégradation de l'enduit des façades et était un désordre de nature décennale.

Le tribunal a retenu les responsabilités sur le fondement de l'article 1792 du code civil de :

- la SCI LES BAIGNOTS, en rappelant qu'ayant fait construire l'immeuble avant de le vendre, elle était réputée constructeur de l'ouvrage et avait engagé ainsi sa responsabilité décennale ;

- la SAS GESCOPI, en considérant que la preuve était rapportée, contrairement à ses affirmations tendant à dire qu'elle n'avait assuré qu'une mission de coordination des travaux, qu'elle était effectivement chargée d'une mission générale de maîtrise d'oeuvre d'exécution englobant la mission de coordination des travaux et qu'elle avait engagé sa responsabilité décennale ;

- la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE en considérant qu'elle était à l'origine de la conception architecturale des terrasses de la résidence qui ne disposent pas d'ouvrage de récupération des eaux pluviales.

Le premier juge a par ailleurs dit que :

- la SA AVIVA ASSURANCES devait sa garantie à la SCI LES BAIGNOTS au titre de la police globale chantier 747 194 54 en soulignant que cet assureur ne le contestait pas ;

- la SA AVIVA ASSURANCES devait sa garantie au titre du contrat souscrit par la SAS GESCOPI dont il résulte que cette entreprise était assurée pour la coordination des travaux mais également dans le cadre de sa mission de direction et de contrôle des travaux ;

- la MAF devait sa garantie à la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE dont la responsabilité décennale est engagée ;

- les franchises et plafonds contractuels seront opposables aux parties.

Le tribunal a évalué le préjudice subi à la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires de 226 340,60 euros TTC, comprenant :

* le carrelage et l'étanchéité-système d'étanchéité liquide,

* le carrelage et l'étanchéité - fourniture et pose droite de carrelage et plinthes,

* le seuil de baies vitrées,

* le traitement nez de dalle,

* la zinguerie et la reprise solins,

* GO reprise Dela MS et fixation,

* VRD raccordement siphon EU local poubelle sur regard diam 315 en sortie de bâtiment,

* les coiffes,

* les couvertines sur murettes enduits et divers éléments,

* la réfection des peintures en sous-face des balcons,

* les honoraires de maîtrise d''uvre.

* l'enduit des façades et garde-corps des balcons, désordre qui n'avait pas été retenu par l'expert mais dont le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un dommage de nature décennale comme étant la conséquence directe de l'absence d'un système d'évacuation des eaux pluviales.

Le tribunal a ainsi fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires en considérant que devaient être inclus dans la réparation du préjudice, les travaux de reprise de l'enduit sur les façades et les garde-corps des balcons ainsi que la demande de réévaluation du montant des devis en considérant que l'évaluation des travaux par l'expert datant de 2015 n'était plus adaptée à la réalité économique actuelle ; pour ce faire, le premier juge s'est basé sur une nouvelle estimation du coût des travaux réalisée en novembre 2019.

Le tribunal a ainsi condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES et la MAF, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], la somme de 226 340,60 euros TTC,outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il a en revanche débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel non établi.

S'agissant des appels en garantie formalisés par :

- la SCI LES BAIGNOTS : le tribunal a condamné la SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS à relever indemne son assurée des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale, sous réserve des franchises et plafonds contractuels applicables et a débouté la SCI LES BAIGNOTS de ses recours à l'encontre des autres constructeurs et sous-traitants ;

- la SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS.

Le tribunal a retenu que les désordres étaient tous en lien avec un défaut d'évacuation des eaux pluviales et d'étanchéité, lequel était imputable à :

* la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, s'agissant du défaut de conception des terrasses ;

* la SAS GESCOPI, s'agissant du choix de l'enduit, de l'absence d'ouvrage de protection et de gestion des eaux de ruissellement ;

* la SAS AQUISOLS, s'agissant du carrelage ;

- la SAS MAS BTP s'agissant du gros-oeuvre.

Le premier juge a ainsi condamné solidairement la SAS GESCOPI et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES, la SAS AQUISOLS et son assureur la SA ALLIANZ, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, la SAS MAS et son assureur SMABTP, à garantir la SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles.

En revanche, le tribunal a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en estimant qu'aucun lien d'imputabilité n'était établi entre les dommages constatés et l'activité du BUREAU VERITAS.

Il a également rejeté les demandes formées au titre de la responsabilité de la SARL [X] [N] (BET [N]), assurée auprès de la SMABTP et de la SARL SOBEBAT assurée auprès de la SA GENERALI et de la SA ACTE IARD, en considérant qu'ils étaient intervenus en qualité de sous-traitants et qu'en l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, leur responsabilité ne pouvait être recherchée que sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil exigeant la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage, preuve non rapportée au cas d'espèce.

Le tribunal a enfin dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société GESCOPI, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 % ;

- la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 % ;

- la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 % ;

- la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 %.

Par déclaration d'appel en date du 24 janvier 2022, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI, a interjeté appel de la décision, la critiquant en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et intimant :

- le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] ;

- la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SAS GESCOPI ;

- la SAS MAS BTP ;

- la SMABTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [X] [N] et de la SAS MAS BTP ;

- la SARL SOBEBAT ;

- la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- la SA ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- la SELARL MJPA anciennement représentée par Maître [E] [D], prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur Maître [Y] [A] - SCP DE MANDATAIRE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE ;

- la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE ;

- la SAS AQUISOLS ;

- la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF, en sa qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS et non comme indiqué par erreur sur la déclaration d'appel en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS CONTRUCTION.

Cette affaire a été enregistrée sous le RG N° 22/00225.

Par déclaration d'appel en date du 29 mars 2022, la SAS MAS BTP et la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS MAS BTP ont également interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions et intimant :

- le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] ;

- la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SAS GESCOPI ;

- la SARL SOBEBAT ;

- la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- la SA ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- Maître [E] [D], en sa qualité de liquidateur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE ;

- la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE ;

- la SAS AQUISOLS ;

- la SA ALLIANZ FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS ;

- la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;

- la SA QBE EUROPE SA/NV ;

- la SA AVIVA ASSURANCES.

Cette affaire a été enregistrée sous le RG N° 22/00891.

Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau, a ordonné la jonction des procédures N° RG 22/00891 et 22/00225 sous le numéro 22/00225.

Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI, demande à la cour de :

- déclarer l'appelante la compagnie ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien fondée en son appel principal et en l'appel incident qu'elle avait fait dans le cadre de la procédure d'appel de la société MAS et de la SMABTP (procédure jointe à son instance d'appel principal),

- rejeter toutes les demandes, appels en garantie, appels incidents et principaux formulés à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,

Y faisant droit :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] en ses demandes,

* dit que les désordres constatés sur la [Adresse 30] sont de nature décennale,

* condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES et la MAF assureur de la SARL agence [Z] architecte, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] la somme de 226 340,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* fixé la somme de 226 340,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE,

* condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

* condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables,

* condamné in solidum la SAS GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné solidairement la SAS GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la SAS AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles,

* dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société GESCOPI, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 %,

- la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 %,

- la SAS AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie Allianz : 5 %,

- la SAS MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 %,

* condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

* condamné les compagnies d'assurance à garantir leur assuré des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite des plafonds et franchises applicables, à savoir :

- la compagnie Aviva Assurances assureur de la société GESCOPI,

- la compagnie Allianz, assureur de la société AQUISOLS,

- la SMABTP, assureur de la société MAS BTP,

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE Europe, pris ensemble,

- la somme de 1 000 euros à la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur [N],

- la somme de 1 000 euros à la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT,

- la somme de 1 000 euros à la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT,

* dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Statuant à nouveau : sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1315 et 1240 et suivants du code civil, les articles L 124-3 et L 124-5 du code des assurances, les articles L 113-2 du code des Assurances et l'annexe 1 à l'article A243-1 du code des Assurances ainsi que l'annexe 1 à l'article A 243-1 du même code.

A titre principal :

- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en l'absence de preuve de l'intervention de son assuré la société GESCOPI au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et prononcer sa mise hors de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HAMTAT,

A titre subsidiaire :

- déclarer recevable et bien fondée la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à se prévaloir d'une exception de non-assurance au titre de l'activité réalisée par l'assuré,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.

A titre plus subsidiaire :

- rejeter toute demande à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de la garantie responsabilité civile décennale de la société GESCOPI en l'absence d'imputabilité des dommages à la prestation de la société GESCOPI et en l'absence de désordres de nature décennale,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.

En tout état de cause :

- juger que la responsabilité civile de droit commun de la société GESCOPI recherchée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires n'est pas établie en l'absence de preuve d'un manquement de la société GESCOPI dans le cadre de sa mission et d'un lien de causalité entre ce prétendu manquement et les dommages allégués,

- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société GESCOPI et par conséquent à l'encontre de la compagnie ABEILLE & SANTE son assureur,

- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle laquelle ne prévoit pas de garantie des désordres esthétiques ou intermédiaire,

- déclarer ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien-fondée à opposer à son assuré et aux tiers lésés les exclusions prévues par sa police, et notamment les réclamations fondées sur des motifs d'ordre esthétiques, ainsi que les dommages résultant de l'absence de travaux,

- rejeter toute demande en garantie au titre de désordres intermédiaires non inclus dans la garantie responsabilité professionnelle,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,

- rejeter toute demande au titre des demandes relatives aux préjudices immatériels, ces derniers n'entrant pas dans la définition de la police et n'étant pas consécutifs à des dommages matériels garantis.

A titre encore plus subsidiaire :

- rejeter le quantum allégué par le syndicat des copropriétaires comme étant injustifié au regard de la nature des dommages et de l'évaluation de l'expert,

- limiter le quantum aux seuls travaux entérinés par l'expert judiciaire, à savoir, la somme de 128 558,25 euros TTC (montant actualisé à 2022),

- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir un coût de travaux plus important au titre des travaux,

- rejeter sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'appel incident du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance en l'absence de qualité à agir et au regard du caractère injustifié d'une telle demande,

- déclarer responsables le bureau de contrôle ainsi que la sociétés SOBEBAT et le BET [Adresse 28],

- réformer le jugement n'ayant pas retenu les responsabilités des sociétés SOBEBAT, [N] et du bureau de contrôle,

- condamner in solidum le bureau de contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs les compagnies QBE EUROPE et XL INSURANCE COMPANY ainsi que la société SOBEBAT et son assureur GENERALI et ACTE IARD, ainsi que le BET CAZEAUX et son assureur la SMABTP à garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,

- débouter la SMABTP et la société MAS, la société SOBEBAT et ses assureurs GENERALI et ACTE IARD, le bureau VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la compagnie QBE EUROPE de leur appel incident portant sur leur demande de mise hors de cause,

- augmenter les parts de responsabilités du maître d'oeuvre de conception la SARL [Z] ARCHITECTE ainsi que celles des sociétés AQUISOLS et MAS,

- confirmer le jugement ayant retenu la garantie des assureurs du maître d'oeuvre de conception la SARL [Z] ARCHITECTE ainsi que celles des sociétés AQUISOLS et MAS,

- condamner in solidum la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la société MAS et son assureur la SMABTP ainsi que la MAF assureur de la SARL [Z] ARCHITECTE à garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,

- débouter la compagnie ALLIANZ IARD et la société AQUISOLS ainsi que la MAF, la société MAS et la SMABTP de leur appel incident portant sur leur demande de mise hors de cause,

- débouter la MAF de sa demande de limitation de garantie,

- débouter la société MAS et la SMABTP de leur appel,

- débouter la SMABTP agissant en ses deux qualités d'assureur de la société MAS et [N] de sa demande de limitation contractuelle en l'absence de production de sa police d'assurance,

A défaut,

- confirmer le jugement, en cas de rejet de l'appel présenté au titre responsabilités, en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité suivant :

* la société GESCOPI à hauteur de 44 %,

* la société AGENCE [Z] ARCHITECTE , garantie par la MAF, à hauteur de 31 %,

* la société AQUISOLS, garantie par la compagnie ALLIANZ, à hauteur de 5 %,

* la société MAS BTP, garantie par la SMABTP, à hauteur de 20 %,

- condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, la société MAS, titulaire du gros oeuvre, et son assureur la SMABTP, la société SOBEBAT, titulaire du lot enduit et ses assureurs successifs AXA GENERALI et ACTE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY puis de QBE, à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à hauteur de 56 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société GESCOPI.

Enfin :

- confirmer le jugement ayant déclaré la compagnie ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien-fondée à opposer ses plafonds et franchises :

S'agissant de la garantie obligatoire dans les strictes limites de ses plafonds et franchise opposables à l'assuré : un plafond de garantie de 800 000 euros par sinistre, et une franchise de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros que l'assuré la société GESCOPI sera condamnée à rembourser à la concluante si sa garantie est retenue.

En cas de condamnation sur le volet de garantie facultative :

- déclarer recevable et bien-fondée la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à opposer ses limites contractuelles, plafond, franchise, tant à l'assuré qu'aux tiers lésés : un plafond de garantie de 800 000 euros par sinistre, et une franchise de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros, franchise opposable aux tiers.

Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées par le RPVA le 09 juin 2023, la SAS MAS BTP demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1240, 1103 et 1231-1 et suivants du code civil et des articles 455, 458 et 334 du code de procédure civile, de :

- déclarer l'appelant recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- rejeter toutes les demandes, appels en garantie et appels incidents formulés à l'encontre de la SAS MAS BTP,

- annuler le jugement du Tribunal judiciaire de Dax du 22 décembre 2021 en ce qu'il a :

* déclaré recevable le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] en ces demandes,

* dit que les désordres constatés sur la [Adresse 30] sont de nature décennale,

* condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, et la MAF, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 226 340,60 euros TTC,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a :

* fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE BALHADERRE ARCHITECTES,

* condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

* condamné la Compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables,

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à

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