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CA Pau, 30 avr. 2024, RG 23/02983


Vérifier : CA Pau, 30 avr. 2024, RG 23/02983 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2024
Numéro
23/02983
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6631db48a91469000847ac46

Texte de la décision

4,550 caractères

CF/SH

Numéro 24/01446

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 30/04/2024

Dossier : N° RG 23/02983 -

N° Portalis DBVV-V-B7H-IV33

Nature affaire :

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Affaire :

[T] [N]

C/

[Z] [M] épouse [S]

[D] [S]

FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 1

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [N]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12] (65)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté et assisté de Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [Z] [M] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10] 15ème

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Monsieur [D] [S]

né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 11] (78)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentés et assistés de Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 1 venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de Directeur Général, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

Assigné

sur appel de la décision

en date du 12 OCTOBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 22/00024

Vu la déclaration d'appel (RG n°23/02983) formée le 14 novembre 2023 par M. [T] [N] à l'égard d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax rendu le 12 octobre 2023 dans le cadre d'une saisie immobilière avec M. et Mme [S] comme créanciers poursuivants, M. [T] [N] comme débiteur saisi et le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 1 comme créancier inscrit ;

Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 8 avril 2024 aux termes desquelles M. [T] [N] déclare se désister de son appel . Il sollicite également que les dépens soient laissés à la charge de la partie qui les a exposés ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 9 avril 2024.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il conviendra de constater que M. [T] [N] se désiste de son appel dirigé à l'encontre de toutes les parties qui est parfait en l'état, puisque les intimés concernés par le désistement n'ont pas formulé de réserve ou demande. Le désistement de l'appel étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

Les frais et dépens seront laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONSTATE le désistement de l'appel RG n°23/02983 formé le 14 novembre 2023 par M. [T] [N] à l'égard d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax rendu le 12 octobre 2023 dans le cadre d'une saisie immobilière avec M. et Mme [S] comme créanciers poursuivants, M. [T] [N] comme débiteur saisi et le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 1 comme créancier inscrit,

DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,

DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique aux représentants des parties.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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