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CA Toulouse, 30 avr. 2024, RG 23/01706


Vérifier : CA Toulouse, 30 avr. 2024, RG 23/01706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2024
Numéro
23/01706
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6631db4fa91469000847acba

Texte de la décision

8,243 caractères

30/04/2024

ARRÊT N°225/2024

N° RG 23/01706 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PN3B

CF/IA

Décision déférée du 20 Avril 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] ( 23/00037)

M.[Z]

[B] [S] [V] [P]

C/

Etablissement Public TARN HABITAT OPDHLM

HOMOLOGATION CONSTAT D'ACCORD

ET CONFERE [Localité 7] EXECUTOIRE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [B] [S] [V] [P]

[Adresse 3]

APPT 421

[Localité 5]

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/008631 du 03/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMÉ

Etablissement Public TARN HABITAT OPDHLM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. FERREIRA, première présidente, déléguée par ordonnance du 22 février 2024, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. FERREIRA, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er septembre 2016, effectif à partir du 6 septembre 2016, l'office public départemental H.L.M du Tarn (dénommée ci-dessous 'Tarn Habitat') a donné à bail à monsieur [B] [P] un appartement de type 2 situé à [Adresse 9], appartement n° 421, moyennant un loyer mensuel initial de 201,18 euros, outre une provision mensuelle sur charges locatives d'un montant de 51,74 euros et un dépôt de garantie de 201 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, par acte d'huissier en date du 21 octobre 2022, Tarn Habitat a fait délivrer à monsieur [B] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ce commandement étant resté infructueux, par acte d'huissier du 20 janvier 2023, Tarn Habitat a fait assigner M. [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi statuant en référé aux fins de faire constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des entiers dépens et des sommes suivantes, avec exécution provisoire :

- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges locatives à compter de la résiliation du bail, ce jusqu'au départ effectif des lieux,

- une provision de 311,02 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 28 décembre 2022 (somme à parfaire),

- 229 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi statuant en référé a :

- constaté l'acquisition, à la date du 22 décembre 2022, des effets de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail concernant le logement d'habitation donné en location par Tarn Habitat à monsieur [B] [P], ledit appartement de type 2 étant situé à [Localité 8], [Adresse 2] (appt n° 421), moyennant un loyer mensuel initial de 201,18 €, outre une provision mensuelle sur charges locatives d'un montant de 51,74 € et un dépôt de garantie de 201 €,

- ordonné, qu'à défaut pour monsieur [B] [P] d'avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s'y trouvent dès la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au requérant aux frais de l'expulsé,

- condamné monsieur [B] [P] à payer à Tarn Habitat, pris en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :

* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs,

* 311,02 € échus au 28 décembre 2022, somme à parfaire, à titre de provision correspondant à l'arriéré des loyers, charges et indemnité d'occupation dus, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

- condamné monsieur [B] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement et de notification aux autorités préfectorales,

- condamné M.[B] [P] à payer à Tarn Habitat, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 229 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Cette ordonnance, comprenant commandement d'avoir à quitter les lieux, a été signifiée à monsieur [B] [P] le 5 mai 2023.

Par déclaration en date du 11 mai 2023, monsieur [B] [P] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Le 13 juillet 2023, M. [P] [B] a soldé sa dette et un protocole d'accord a été signé entre les parties.

Par conclusions du 31 juillet 2023, monsieur [B] [P], appelant, a sollicité la réformation de l'ordonnance de référé du 20 avril 2023, l'homologation de ce protocole d'accord et la prise en charge des dépens.

Par conclusions du 19 octobre 2023, Tarn Habitat, intimé, a conclu aux mêmes fins.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.

SUR CE,

Aux termes du protocole d'accord signé par les parties le 13 juillet 2023, date à laquelle monsieur [P] a soldé sa dette, Tarn Habitat s'est engagé à ne pas poursuivre l'exécution de l'ordonnance du 20 avril 2023 tant que le débiteur respecte ses engagements, à savoir, s'acquitter régulièrement du paiement de l'indemnité d'occupation fixée, ou de la somme restant due après déduction de l'APL et à informer le bailleur de toute difficulté rencontrée dans le respect de ses engagements qu'il s'agisse de la date ou du montant du versement.

Tarn Habitat s'est aussi engagé à conclure un nouveau bail dans un délai maximal de 3 mois suivant le terme de ce protocole sous réserve des engagements pris par le locataire et si la dette est soldée.

Les parties ont prévu que le protocole, valable 3 mois, pouvait être reconduit pour une durée maximum de 4 ans et 9 mois en cas de négociation d'un plan d'apurement et qu'à défaut d'exécution, le bailleur pourra poursuivre l'exécution de l'ordonnance rendue.

Au vu de cet accord librement consenti et conforme aux intérêts des deux parties, il convient d'homologuer le protocole signé le 13 juillet 2023 qui sera annexé au présent arrêt d'homologation

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2023, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi statuant en référé,

Vu la déclaration d'appel du 11 mai 2023,

Vu l'accord des parties en date du 13 juillet 2023,

- Réforme l'ordonnance du 20 avril 2023 sauf en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de monsieur [B] [P] des lieux loués en cas de non respect de ses engagements,

- Homologue le protocole qe les parties ont librement approuvé le 13 juillet 2023, annexé à la présente décision et comprenant 6 articles,

- Lui donne force exécutoire

- Condamne M. [P] [B] aux dépens d'appelet de première instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. MONARD FERREIRA

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