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TJ Lille, 2 avr. 2024, RG 24/00330


Vérifier : TJ Lille, 2 avr. 2024, RG 24/00330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2024
Numéro
24/00330
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66335ab4c0d3e3fe99cad6c3

Texte de la décision

9,821 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00330 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7P4
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 AVRIL 2024

DEMANDEURS :

M. [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE

Mme [W] [K] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [N] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024

ORDONNANCE du 02 Avril 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2020, Monsieur [T] [C] et Madame [W] [K] épouse [C] ont consenti à l’EURL SOV en cours de formation, représentée par Monsieur [N] [F], un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2020, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 1300 euros.

L’EURL SOV n’a pas été constituée dans les délais convenus, avant le 19 janvier 2021. A défaut d’immatriculation dans ce délai le bail est réputé avoir été consenti dès l’origine au profit de l’associé de sorte que Monsieur [F] est locataire.

Les loyers étant impayés, Monsieur [T] [C] et Madame [W] [K] épouse [C] ont fait signifier le 27 novembre 2023 à Monsieur [N] [F] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 22 février 2024, a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
-Constater que la clause résolutoire insérée au bail liant les parties est acquise depuis le 27 décembre 2023
-Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [F] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir ;
- Condamner à titre provisionnel Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 30.299,83 euros au 27 décembre 2023 ;
-Condamner à titre provisionnel Monsieur [N] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de 696,35 euros correspondant au montant du dernier loyer dû ;
-Condamner Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire appelée à l’audience du 12 mars 2024 pour être plaidée.

A cette audience, Monsieur [T] [C] et Madame [W] [K] épouse [C] représentés par leur avocat sollicitent oralement le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, Monsieur [N] [F] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande de Monsieur [T] [C] et Madame [W] [K] épouse [C] que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits

Monsieur [T] [C] et Madame [W] [K] épouse [C] justifient de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.

Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.

En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 17 page 11 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 25033,08 euros, délivré le 27 novembre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 27 décembre 2023, ce qu’il convient de constater.

Le preneur se trouvant sans droit ni titre et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion de Monsieur [T] [C] et Madame [W] [K] épouse [C], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur le sort des meubles

Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de Monsieur [N] [F] causant un préjudice à Monsieur [T] [C] et Madame [W] [K] épouse [C], le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation au paiement de Monsieur [N] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

Après déduction des sommes de 5006,61euros, au titre de la clause pénale, de la somme de 20,15 euros et de la somme de 239,99 euros, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 25033,08 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.

Monsieur [N] [F] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [W] [K] épouse [C], la somme provisionnelle de 25033,08 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [C] et Madame [W] [K] épouse [C], les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

Monsieur [N] [F] sera condamné à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 20 novembre 2020, portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] depuis le 27 décembre 2023 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [N] [F] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 28 décembre 2023 ;

Condamnons à titre provisionnel Monsieur [N] [F] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamnons Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [W] [K] épouse [C], la somme provisionnelle de 25.033,98 euros (vingt cinq mille trente trois euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 27 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus,

Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;

Condamnons Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [W] [K] épouse [C] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [N] [F] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 27 novembre 2023 ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE

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